Chambre sociale, 4 juin 2024 — 21/00051
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE SAINT DENIS DE LA REUNION
CHAMBRE D'APPEL DE MAMOUDZOU
Chambre sociale
ARRET DU 04 JUIN 2024
(n° 24/5, 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00051 - N° Portalis 4XYA-V-B7F-GSP
Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 29 Novembre 2021 par le Tribunal du travail de MAMOUDZOU - RG n° 18/00071
APPELANTE :
S.A.S. MAYOTTE CHANNEL GATEWAY
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Fatima OUSSENI de l'AARPI ASSOCIATION AVOCATS ASSOCIES OUSSENI-HESLER, avocat au barreau de Mayotte
INTIMEE
Madame [P] [X] épouse [V]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/001085 du 01/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MAMOUDZOU)
représentée par Me Luc BAZZANELLA, avocat au barreau de Mayotte
DÉBATS
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Décembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Chantal COMBEAU, président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Chantal COMBEAU, présidente de chambre, rédacteur de l'arrêt
Monsieur Vincent ALDEANO-GALIMARD, président de chambre
Mme Nathalie BRUN, présidente de chambre,
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Isabelle COLIN
Lors du prononcé : Mme Valérie BERREGARD
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, après prorogation du 02 avril 2024 ;
- signé par Mme Chantal COMBEAU, président de chambre et par Mme Valérie BERREGARD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
[P] [X] épouse [V] a été embauchée par la SAS MAYOTTE CHANNEL GATEWAY (société MCG) le 12 juin 2015 à effet du 1er juillet suivant, en qualité de responsable et coordinatrice de projet tourisme à raison de 169 heures par mois moyennant une rémunération brute mensuelle de 3200 euros.
Par lettre du 13 juin 2016, la SAS MCG a notifié à [P] [X] épouse [V] son licenciement pour motif économique, son contrat de travail prenant fin le 14 juillet 2016. La lettre était ainsi libellée : « ['] nous avons le regret de vous indiquer que nous sommes dans l'obligation de vous poursuivre notre projet de licenciement pour motif économique à votre égard. Cette décision est liée au refus des points suivants :
notre permis de construire pour la halle artisanale a été refusé pour diverses raisons,
notre demande de subvention européenne des quatre dossiers pour le développement du secteur « tourisme » pour lequel vous avez été embauchée a été refusée,
le département a aussi rejeté notre demande car il estime e pas avoir été informé du dossier, même si nous avons prouvé le contraire,
Les dossiers « tourisme » n'ayant pas eu d'accord favorable et ont tous été reportés à un calendrier de moyen à long terme, nous ne pouvons nous permettre de continuer avec ce projet et sommes contraints de supprimer votre poste. Par ailleurs, afin d'éviter votre licenciement, nous avons activement recherché toutes les possibilités de reclassement, tant dans l'entreprise, qu'auprès d'entreprises extérieures. Malheureusement, les actions menées se sont révélées infructueuses. Le dispositif Contrat de Sécurisation Professionnelle (CSP) n'étant pas applicable à Mayotte, nous ne pouvons pas vous faire bénéficier de cette mesure. Compte tenu de ces éléments, nous sommes donc contraints de vous notifier votre licenciement pour motif économique ['] ».
Par requête enregistrée au greffe le 13 juin 2018, [P] [X] épouse [V] a saisi le tribunal du travail de Mamoudzou aux fins de voir, dire et juger que son licenciement n'a pas de cause économique et condamner la SAS MCG au paiement de différentes sommes en lien avec la rupture sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement contradictoire en date du 29 novembre 2021, le tribunal du travail de Mamoudzou a :
fixé la moyenne des salaires des trois derniers mois à la somme de 3200 euros bruts,
dit le licenciement de [P] [X] épouse [V] sans cause réelle et sérieuse,
condamné la SAS MAYOTTE CHANNEL GATEWAY à payer à [P] [X] épouse [V] la somme de 9200 euros à titre de dommages et intérêts,
condamné la SAS MAYOTTE CHANNEL GATEWAY à payer à [P] [X] épouse [V] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
ordonné l'exécution provisoire au-delà de neuf mois de salaire pour laquelle elle est de droit,
condamné la SAS MAYOTTE CHANNEL GATEWAY aux dépens.
Par déclaration au greffe de la chambre d'appel en date du 28 décembre 2021, la société MCG a inte