2e chambre sociale, 5 juin 2024 — 21/02094

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 05 JUIN 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/02094 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O56R

Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 MARS 2021

CONSEI L DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 19/00022

APPELANT :

Monsieur [J] [D]

né le 18 février 1968 à [Localité 8]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Fabrice BABOIN de la SELAS PVB AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué sur l'audience par Me Déborah DEFRANCE, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

S.A.R.L. PRUNIERES BTP

Prise en la personne de son représentant légal dont le siège sociale sis,

[Adresse 13]

[Adresse 13]

Représentée sur l'audience par Me Laurent ERRERA de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 04 Mars 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 AVRIL 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre

Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller

Monsieur Jean-Jacques FRION, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER

Assistée de Mme [Z] [E], greffier stagiaire

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.

*

* *

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

M. [J] [D], reconnu travailleur handicapé depuis 1995, a été engagé le 4 juin 2007 par la Transport Prunières en qualité de conducteur routier dans le cadre d'un contrat à durée déterminée à temps complet. A l'issue de ce premier contrat, M. [D] a été engagé dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée au même poste.

A compter du 1er juillet 2013, à l'occasion d'une réorganisation de groupe, le contrat de travail de M. [D] a été transféré à la société Prunières BTP.

Le 5 novembre 2015, M. [D] a été placé en arrêt maladie.

Du 15 mai 2017 au 9 janvier 2018, le salarié a bénéficié d'une formation qualifiante sur l'emploi d' 'installateur en réseaux de communication, télécommunication et VDI administrateur'.

À l'issue de la première visite de reprise, en date du 15 février 2018, le médecin du travail a émis l'avis suivant : 'Inaptitude définitive au poste lié à Maladie Professionnelle. Son état de santé ne permet pas de dépasser 2 heures de conduite et la manutention de charges lourdes. Un reclassement sur un poste administratif serait compatible avec son état de santé', en précisant que l'étude de poste, l'étude des conditions de travail et l'entretien avec l'employeur restaient à faire.

Le 1er mars 2018, le médecin du travail a rendu un second avis d'inaptitude en ces termes : 'Inapte : L'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi (Article R.4624-42 du code du travail)'.

Convoqué le 13 mars 2018 à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 26 mars suivant, M. [D] a été licencié pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement par une lettre du 30 mars 2018.

Contestant cette décision, M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier le 9 janvier 2019 aux fins d'entendre juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.

Par jugement du 3 mars 2021, ce conseil a statué comme suit :

Dit que la Prunières BTP a respecté son obligation de sécurité de résultat,

Dit que la Prunières BTP a respecté les obligations légales et n'était pas soumise à une recherche de reclassement,

Déboute M. [D] de l'intégralité de ses demandes,

Déboute la Prunières BTP de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens.

Le 30 mars 2021, M. [D] a relevé appel de cette décision.

' Aux termes de ses dernières conclusions, remises au greffe le 15 juin 2021, M. [D] demande à la cour d'infirmer le jugement, et statuant à nouveau, de :

Statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel de M. [D] et le dire bien-fondé,

Dire et juger que la Prunières BTP a manqué à son obligation de sécurité de résultat,

Dire et juger que le manquement à l'obligation de résultat commis par la Prunières BTP est la cause directe et certaine de l'inaptitude de M. [D],

Dire et juger que la Prunières BTP a violé son obligation de r