2e chambre sociale, 5 juin 2024 — 21/02281

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 05 JUIN 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/02281 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O6JU

Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 MARS 2021

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 19/00898

APPELANT :

Monsieur [F] [P]

né le 05 mai 1965 à [Localité 5] (34)

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représenté par Me Aurélie CARLES, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

Association des Services Techniques Régionaux de l'Enseignement Catholique du Languedoc Roussillon (STREC-LR)

Représentée par son Président en exercice, Monsieur [Y] [K]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Gladys GOUTORBE, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 04 Mars 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 AVRIL 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre

Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller

Monsieur Jean-Jacques FRION, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER

Assistée de Mme Elissa HEVIN, greffier stagiaire

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE :

Par contrat à durée indéterminée du 30 avril 2015 ayant pris effet le 20 avril 2015, l'association STREC-LR a recruté [F] [P] en qualité d'assistant, au statut non-cadre au sein de l'association qui exerce son activité au sein des locaux de l'institut supérieur de formation de l'enseignement catholique [6] à [Localité 5] qui est un établissement d'enseignement supérieur. Cet institut assure la formation initiale des professeurs des établissements catholiques sous contrat avec l'État et réalise des actions de formation continue essentiellement pour les enseignants et des personnels non enseignants.

Le personnel de l'association STREC-LR gère le fonctionnement des services régionaux et est investi d'une mission académique définie par le comité académique de l'enseignement catholique. Plusieurs directeurs diocésains mènent la politique de l'enseignement catholique déterminée et sont amenés à se déplacer régulièrement dans les locaux du ressort en supervisant la mise en 'uvre des missions académiques par le personnel de l'association STREC-LR.

[F] [P] a exercé son activité en qualité d'assistant de [O] [Z] dans une structure comprenant trois salariés avec [M] [U].

À la suite de la venue de [J] [D], directeur diocésain le 14 mars 2019, pour une discussion avec [O] [Z] et [F] [P], ce dernier était ultérieurement placé en arrêt de travail le jour même jusqu'au 12 avril 2019.

Le salarié a déclaré les faits du 14 mars 2019 comme accident du travail. L'employeur a procédé à la déclaration d'accident du travail à la CPAM le 5 avril 2019 en émettant des réserves.

Par acte du 28 mars 2019, l'association STREC-LR a convoqué [F] [P] à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement qui s'est tenu le 10 avril 2019. Par décision du 18 avril 2019, l'employeur licenciait le salarié pour faute grave.

Par courrier du 29 avril 2019, le salarié a vainement contesté le licenciement.

La CPAM a rejeté le 20 mai 2019 la qualification d'accident du travail.

Par acte du 29 juillet 2019, [F] [P] saisissait le conseil des prud'hommes en contestation de la rupture.

Par jugement du 5 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Rodez a requalifié la rupture en un licenciement pour cause réelle et sérieuse et condamnait l'employeur au paiement des sommes suivantes :

3269,84 euros à titre d'indemnité de préavis ainsi que celle de 326,98 euros à titre de congés payés y afférents,

1565,44 euros au titre de l'indemnité de licenciement,

Il a par ailleurs ordonné la capitalisation des intérêts et la restitution par le salarié des clés du bâtiment de l'ISFEC sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 30e jour suivant la notification du jugement et a débouté les parties de leurs autres demandes.

Après notification du jugement le 15 mars 2021, [F] [P] a interjeté appel le 8 avril 2021.

Par conclusions du 20 décembre 2023, [F] [P] demande à la cour d'infirmer le jugement, juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes :

6000 euros à titre de dommages et in