2e chambre sociale, 5 juin 2024 — 21/04598
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 05 JUIN 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/04598 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PCYA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 JUIN 2021
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 20/00407
APPELANTE :
S.A.R.L. LA CONSTRUCTION METALLIQUE ARTISANALE (CMA)
Prise en la personne de son gérant en exercice, dont siège sociale
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée sur l'audience par Me Frédérique REA, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [L] [H]
né le 02 Décembre 1949 à [Localité 4] (ALGERIE)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté sur l'audience par Me Charles SALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 19 Février 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 AVRIL 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller
Monsieur Jean-Jacques FRION, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
Assistée de Mme Elissa HEVIN, greffier stagiaire
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M. [L] [H] a été engagé le 29 octobre 2007 par la société Construction Métallique Artisanale (ci-après, la CMA) en qualité de métallier dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps complet.
Par un courrier du 28 mars 2011, M. [H] a notifié à son employeur sa décision de faire valoir ses droits à la retraite, son contrat de travail prenant ainsi fin le 30 avril 2011.
Suivant un nouveau contrat de travail à durée indéterminée M. [H] a été engagé par la société CMA à compter du 2 mai 2011 au même poste, dans le cadre d'un cumul emploi retraite, la relation de travail étant soumise à la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment de plus de 10 salariés.
M. [H] a été arrêté pour maladie du 25 juillet 2017 au 15 février 2019. Suite à une visite de reprise, la médecine du travail l'a déclarée apte à son poste par des avis de février et avril 2019. M. [H] a repris son activité dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 13 janvier 2020, la société CMA a mis en demeure le salarié, absent depuis le 6 janvier 2020, de reprendre son poste.
Convoqué le 23 janvier 2020 à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 3 février 2020, M. [H] a été licencié pour faute grave par une lettre du 17 février 2020.
M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier le 14 mai 2020, pour entendre prononcer la nullité du licenciement et, à défaut, son caractère dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement du 29 juin 2021, ce conseil a statué comme suit :
Dit que le licenciement pour faute de M. [H] pour absence injustifié est bien fondé,
Fixe le salaire de référence de M. [H] à 1 941 euros,
Condamne la société CMA à verser à M. [H] les sommes suivantes :
- 5 308,57 euros nets à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 3 882 euros bruts au titre du préavis et 388,20 euros bruts au titre de congés payés sur préavis,
Ordonne à la CMA de délivrer à M. [H] les documents sociaux conformes au présent jugement sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du 30e jour de la notification du présent jugement,
Condamne M. [H] à rembourser à la CMA la somme de 292,08 euros au titre du trop perçu de l'acompte versé en décembre 2019,
Rappelle l'exécution provisoire de droit,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la CMA aux entiers dépens.
Le 16 juillet 2021, la société CMA a relevé appel de ce jugement en ce qu'il a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour faute simple et l'a condamnée à verser des sommes à titre d'indemnité légale de licenciement, à titre de préavis et de congés payés sur préavis ainsi qu'en ce qu'il lui a ordonné de délivrer sous astreinte des documents sociaux rectifiés à M. [H].
' Aux termes de ses conclusions responsives et récapitulatives, remises au greffe le 14 février 2022, la société appelante demande à la cour d'infirmer le jugement sauf en ce qu