1re chambre sociale, 5 juin 2024 — 21/05402
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 05 JUIN 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/05402 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PEI6
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 05 AOUT 2021 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN
N° RG F18/00528
APPELANT :
Monsieur [X] [R]
[Adresse 1]
Représenté par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant) et par Me DE PASTORS, substituant Me MALAVIALLE, avocats au barreau des Pyrénées-Orientales (plaidant)
INTIMEES :
La Société TOUT L'HABITAT prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
Représentée par Me Sophie BEAUVOIS, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
la Société CORCOY représenté par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 7]
Représentée par Me Sophie BEAUVOIS, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
Ordonnance de clôture du 28 Février 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 MARS 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Madame Florence FERRANET, Conseillère
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, la date du délibéré initialement fixée au 15 mai 2024, a été prorogée à celle du 05 juin 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
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EXPOSE DU LITIGE :
Le 8 mars 2013, M. [R] était embauché par la société Tout l'Habitat dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel de 110 heures/mois, en qualité de responsable commercial, cadre niveau 7, le contrat prévoyant l'application de la convention collective des commerces de détail non alimentaire.
Le 1er janvier 2014, un avenant augmentait la durée du travail à 169 heures par mois.
Le 1er août 2018, un contrat à temps partiel dans le cadre d'un congé parental d'éducation était signé entre les parties pour une durée de 7 mois.
Par courrier du 12 octobre 2018, M. [R] informait son employeur de sa volonté de reprendre son activité à temps plein dès le 1er décembre 2018.
Le 27 novembre 2018 M. [R] adressait par l'intermédiaire de son avocat un courrier à son employeur dans lequel il sollicitait un rappel de salaire en application des barèmes de la convention collective de vente de matériaux de construction et la régularisation de ses cotisations retraite de cadre.
Le 27 décembre 2018 M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Perpignan sollicitant l'application de la convention collective de négoce des matériaux de construction et des rappels de salaire.
Par lettre recommandée du 19 janvier 2019, la société Tout l'Habitat a notifié à M. [R] un avertissement pour avoir établi à son profit des factures d'achats de marchandises avec un taux de marge trop bas. M. [R] a contesté cet avertissement par courrier recommandé du 6 février 2019.
Le 12 février 2019, la société Tout l'Habitat a cédé son fonds de commerce à la société Corcoy, cession dont M. [R] a été informé par courrier du 21 février 2019.
Par lettre recommandée en date du 23 avril 2019, la société Corcoy convoquait M. [R] à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement, avec mise à pied à titre conservatoire.
Le 15 mai 2019 la société Corcoy notifiait à M. [R] son licenciement pour faute grave.
Au dernier état de la procédure M. [R] sollicitait devant le conseil de prud'homme :
La condamnation solidaire de la société Tout l'Habitat et de la société Corcoy à lui payer en application de la convention collective de négoce des matériaux de construction un rappel de salaire de novembre 2015 à décembre 2018 de 44 908,57 € incluant les congés payés ;
La condamnation solidaire de la société Tout l'Habitat de la société Corcoy à lui payer la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts, du fait de la volonté de l'employeur de le rémunérer un tarif inférieur à ses fonctions réelles par l'application d'une convention collective volontairement erronée et le paiement d'heures complémentaires et supplémentaires sous forme d'indemnités kilométriques ;
D'annuler l'avertissement qui lui a été adressé en janvier 2019 ;
La requalification du licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamnation la société Corcoy à lui verser les som