1re chambre sociale, 5 juin 2024 — 21/05955
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 05 JUIN 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/05955 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PFKT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 06 SEPTEMBRE 2021 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SETE
N° RG F 21/00005
APPELANT :
Monsieur [G] [O]
[Adresse 4]
[Adresse 2]
Représenté par Me Aurélie DUPUY BOCAGE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.R.L. TECHNIMAINT
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne charlotte ALLEGRET de la SELARL MBA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 28 Février 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 MARS 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Madame Florence FERRANET, Conseillère
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, la date du délibéré initialement fixée au 15 mai 2024, a été prorogée à celle du 05 juin 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
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EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat à durée déterminée du 18 janvier 2016, la SARL TECHNIMAINT a recruté [G] [O] en qualité d'agent de maintenance polyvalent pour une durée de six mois jusqu'au 17 juillet 2016.
Par avenant du 1er juillet 2016, les parties ont convenu de la poursuite de la relation dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en qualité d'agent de maintenance polyvalent (soudeur et aide-vulcanisateur) moyennant une rémunération mensuelle brute de 2199,21 euros. Le contrat prévoyait une durée de travail de 39 heures comprenant 4 heures supplémentaires hebdomadaires.
La société effectuait des prestations de service de dépannage auprès de sociétés industrielles en fonction d'incidents intervenus chez ses clients, comportant des amplitudes horaires qui peuvent être importantes pour ses salariés en fonction de la nature et de la gravité de l'intervention.
Par acte du 16 juillet 2020 et sur demande du salarié, les parties ont convenu d'une rupture conventionnelle à effet du 27 août 2020.
Par acte du 24 septembre 2020, [G] [O] a saisi le juge des référés du conseil de prud'hommes de Sète aux fins de voir condamner l'employeur au paiement d'une provision d'un montant de 5101,75 euros au titre des heures supplémentaires impayées pendant la période de novembre 2017 à décembre 2018 et d'enjoindre à l'employeur de lui fournir sous astreinte les éléments permettant de s'assurer de la réalité des heures supplémentaires effectuées en 2019 et en 2020. Par ordonnance du 14 janvier 2021, le juge des référés a jugé que la demande excédait ses pouvoirs.
Par acte du 18 janvier 2021, [G] [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Sète aux fins de voir condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes :
- 5501,75 euros au titre des heures supplémentaires impayées durant la période à compter de novembre 2017 à décembre 2018,
- enjoindre à l'employeur de lui fournir sous astreinte, l'ensemble des éléments propres à s'assurer de la réalité des heures supplémentaires effectuées durant les années 2019 et 2020,
- renvoyer l'affaire à une autre date pour liquider les heures supplémentaires pour la période 2019 et 2020,
- subsidiairement, réserver le droit à paiement des heures supplémentaires pour l'année 2019 et 2020,
- 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 6 septembre 2021, le conseil de prud'hommes a condamné l'employeur au paiement de la somme de 5501,75 euros au titre des heures supplémentaires pour la période de novembre 2017 à décembre 2018 outre celle de 500 euros sur le fondement du code de procédure civile et les dépens et a rejeté les autres demandes.
[G] [O] a interjeté appel des chefs du jugement le 7 octobre 2021.
Par conclusions du 20 septembre 2022, [G] [O] demande à la cour de réformer le jugement en ce qu'il a rejeté ses demandes au titre des heures supplémentaires entre janvier 2019 et août 2020 et au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes :
- enjoindre à l'employeur de communiquer au requérant et à la juridiction sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir, toutes les fiches journalières de pointage complétées