1re chambre sociale, 5 juin 2024 — 21/06107
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 05 JUIN 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/06107 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PFUE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 15 SEPTEMBRE 2021 DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 19/01262
APPELANTE :
Madame [I] [J]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Mélanie MARREC de la SELARL LEXEM CONSEIL, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Me BURTIN, avocate au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.R.L. TALK
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Margaux ALIMI MULLER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 28 Février 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 MARS 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Madame Florence FERRANET, Conseillère
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, la date du délibéré initialement fixée au 15 mai 2024, a été prorogée à celle du 05 juin 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
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EXPOSE DU LITIGE':
Le 1er octobre 2018, Mme [J] a été embauchée par la société Talk dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps complet en qualité de chef d'équipe niveau CE échelon 1 selon les dispositions de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés, moyennant une rémunération mensuelle brute de 1'768,47 €.
Mme [J] a été placée en arrêt de travail du 5 décembre 2018 au 15 janvier 2019.
Par avenant du 31 janvier 2019, la rémunération de Mme [J] a été portée à 1'891,32 € bruts par mois.
Mme [J] a été placée en arrêt maladie du 6 mai 2019 au 31 juillet 2019.
Par déclaration au greffe du 13 novembre 2019, Mme [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier aux fins de voir':
Dire et juger que l'employeur n'exécute pas de manière loyale le contrat de travail de Mme [J] ;
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [J]';
Dire et juger que cette résiliation produira les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse';
Condamner la société Talk à verser à Mme [J] les sommes suivantes':
-'''''''' 10'000 € nets de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail';
-'''''''' 1'180,28 € nets au titre de l'indemnité de licenciement';
-'''''''' 3'659,80 € nets au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
-'''''''' 365,98 € nets au titre des congés payés sur préavis,
-'''''''' 18'299 € nets du dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-'''''''' 1'500 € nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens';
Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par jugement rendu le 15 septembre 2021, le conseil de prud'hommes a :
Débouté Mme [J] de l'intégralité de ses demandes';
Condamné Mme [J] à verser à la société Talk prise en la personne de son représentant légal la somme de 79,42 € à titre de remboursement de la complémentaire santé';
Débouté la société Talk de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
Laissé les dépens à la charge de la partie qui succombe.
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Mme [J] a interjeté appel de ce jugement le 15 octobre 2021, intimant la société Talk. Dans ses dernières conclusions déposées au greffe par RPVA le 7 février 2024, elle demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau :
Condamner la société Talk à payer la somme de 2'000 € nets à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de loyauté dans l'exécution du contrat';
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [J] aux torts exclusifs de l'employeur';
Condamner la société Talk au paiement des sommes suivantes':
- 5'489 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
- 1'481,28 € nets d'indemnité légale de licenciement,
- 3'659,80 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice sur préavis,
- 365,98 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
- 1'800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l'instance,
- 1'500 € nets en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens';
Condamner la