1re chambre sociale, 5 juin 2024 — 21/06256
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 05 JUIN 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/06256 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PF5P
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 15 OCTOBRE 2021
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER -N° RG F 20/00111
APPELANTE :
Association MEDIATION SPORTS ACTUELLEMENT DENOMMEE LIEN D'AVEN IR
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Céline ROUSSEAU de la SELARL ALTEO, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [J] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 1]/FRANCE
Représenté par Me Cécile DAVASSE-BONTE, avocat au barreau de TOULOUSE
Ordonnance de clôture du 27 Février 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Mars 2024,en chambre du conseil, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-Jacques FRION, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Madame Florence FERRANET, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
-contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après prorogation de la date du délibéré initialement prévue le 15 mai 2024 à celle du 05 juin 2024,les les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
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EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat à durée indéterminée à temps complet du 8 janvier 2018, [J] [Y] a été recruté par l'association MEDIATION SPORTS aujourd'hui dénommée association LIEN D'AVENIR ayant pour activité la gestion d'un lieu d'accueil de jeunes en difficulté sociale, en qualité d'animateur-éducateur moyennant le salaire brut de 2013 euros.
Reprochant à [J] [Y] des négligences dans la surveillance des pensionnaires, l'association LIEN D'AVENIR l'a mis à pied à titre conservatoire le 24 décembre 2018.
[J] [Y] a été licencié pour faute grave par lettre du 30 janvier 2019.
Par courrier du 2 février 2019, le salarié a vainement contesté le licenciement.
Par acte du 27 janvier 2020, [J] [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier pour contester cette décision et pour pour obtenir la condamnation de son employeur à lui verser des sommes à titre de rappels de salaire ainsi qu'à titre d'indemnité pour travail dissimulé.
Par jugement du 15 octobre 2021, le conseil de prud'hommes de Montpellier a jugé le licenciement pour faute grave de [J] [Y] dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné l'association MEDIATION SPORTS à verser à [J] [Y] les sommes suivantes :
4.026 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 402, 60 euros au titre des congés payés afférents,
2.361,38 euros à titre de rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire outre la somme de 236,13 euros à titre de congés payés afférents,
503,25 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
3.000 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
407,16 euros brute à titre de rappel de salaire sur le salaire contractuel et la somme de 40, 71 euros brute à titre de congés payés afférents,
960 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
déboute [J] [Y] de ses autres demandes,
déboute l'association MEDIATION SPORTS de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamne l'association MEDIATION SPORTS à remettre à [J] [Y] un bulletin de salaire rectifié avec le salaire de base contractuel sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 30e suivant notification du jugement,
condamne l'association MEDIATION SPORTS aux dépens de l'instance.
Par acte du 25 octobre 2021, l'association LIEN D'AVENIR a relevé appel des chefs du jugement.
Par conclusions du 20 décembre 2021, l'association LIEN D'AVENIR demande à la cour d'infirmer partiellement le jugement, lui donner acte qu'elle se reconnaît redevable de la somme de 407,16 euros brute à titre de rappel de salaire outre les congés payés afférents, débouter [J] [Y] de toutes ses autres demandes et le condamner à lui verser la somme de 2.400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, l'association LIEN D'AVENIR demande à la cour de limiter le montant des dommages et intérêts à un seul mois de salaire.
Par conclusions d'intimé du 21 février 2022, [J] [Y] demande à la cour de confirmer le jugement sauf en ce qu'il l'a débouté du surplus de ses demandes, débouter l'association LIEN D'AVENIR de ses prétentions