1re chambre sociale, 5 juin 2024 — 22/00428
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 05 JUIN 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/00428 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PJHE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 06 JANVIER 2022 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE PERPIGNAN - N° RG F20/00273
APPELANTE :
Madame [W] [T] épouse [M]
née le 28 Mars 1970 à [Localité 4]
de nationalité Française
46. [Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me JULIE, avocate au barreau de Montpellier (postulante) et Me SERFATI-CHETRIT, avocate au barreau des Pyrénées-Orientales (plaidante)
INTIMEE :
S.A.S. CLINEA
[Adresse 2]
Représentée par Me Cyril CAMBON, avocat au barreau de NARBONNE
Ordonnance de clôture du 24 Janvier 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 FEVRIER 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère
Madame Magali VENET, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après prorogation de la date du délibéré initialement prévue au 10 avril 2024 à celle du 05 juin 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [W] [T] épouse [M] a été engagée par la SAS Clinique [5], établissement secondaire de la SAS Clinéa, dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée du 10 au 12 décembre 2013 en qualité d'infirmière diplômée d'Etat.
Par la suite, plusieurs autres contrats à durée déterminée ont été signés entre les parties, le terme du dernier de ces contrats étant fixé au 23 mai 2019.
Estimant que la relation de travail devait être requalifiée en contrat à durée indéterminée et que son licenciement était irrégulier et sans cause réelle et sérieuse, la salariée a saisi le 23 juin 2020 le conseil de prud'hommes de Perpignan.
Par jugement de départage du 6 janvier 2022, le conseil de prud'hommes a':
- débouté la SAS Clinéa de sa demande de prescription des demandes de requalification du contrat de travail fondées sur le motif du recours au contrat à durée déterminée,
- déclaré prescrites les demandes de requalification du contrat de travail fondées sur l'absence d'une mention au contrat,
- débouté Mme [W] [T] épouse [M] de l'intégralité de ses demandes,
- dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné cette dernière aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration enregistrée au RPVA le 24 janvier 2022, Mme [T] a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie de RPVA le 25 avril 2022, Mme [W] [T] épouse [M] demande à la Cour':
- d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions';
- de prononcer l'illicéité des contrats à durée déterminés successifs';
- de prononcer la requalification desdits contrats en contrat à durée indéterminée';
- de prononcer la qualification de la rupture du contrat intervenue le 23 mai 2019 en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse';
- de prononcer l'irrégularité de la procédure de licenciement';
- de condamner la SAS Clinea à lui porter et payer les sommes suivantes':
* 2'000 euros d'indemnité de requalification,
* 92 378,75 euros brut de rappel de salaires,
* 9 237,88 euros brut d'indemnité de congés payés sur rappel de salaires,
* 9'300 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à la perte de chance aux droits à la retraite,
* 5 .000 euros brut pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 2 833,34 euros d'indemnité légale de licenciement,
* 4 000 euros brut d'indemnité compensatrice de préavis,
* 400 euros brut d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
* 2'000 euros brut d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
* 250 euros net au titre de la prime anniversaire des 30 ans Orpea et 20 ans Clinéa';
- de faire injonction à la SAS Clinéa de remettre sous astreinte de 50 euros par jour de retard å compter de l'arrêt à intervenir, les bulletins de paie recti'és, le certificat de travail rectifié, l'attestation Pôle Emploi rectifiée et le reçu pour solde de tout compte rectifié'et dire que la cour se réservera la liquidation éventuelle de l'astreinte en cas de défaillance de l'employeur dans les o