1re chambre sociale, 5 juin 2024 — 22/01286

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre sociale

ARRET DU 05 JUIN 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/01286 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PK2J

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 09 FEVRIER 2022

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 20/00560

APPELANTE :

S.A.R.L. TEYRAN AGRI-SERVICES

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Fabrice BABOIN de la SELAS PVB AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Malvina BRICONGNE, avocat au barreau de NIMES,

INTIMES :

Madame [Z] [T]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Emilie NOLBERCZAK, avocat au barreau de MONTPELLIER

( Ayant droit de Monsieur [F] [T] décédé en cours

d' instance le 17/07/2022)

Monsieur [C] [T]

[Adresse 5]

[Localité 6]

Représenté par Me Emilie NOLBERCZAK, avocat au barreau de MONTPELLIER

( Ayant droit de Monsieur [F] [T] décédé en cours

d' instance le17/07/2022)

Ordonnance de clôture du 06 Février 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 FEVRIER 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre

M. Jean-Jacques FRION, Conseiller

Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après prorogation de la date du délibéré initialement prévue le 24 avril 2024 à celle du 15 mai 2024 à celle du 05 juin 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE :

Par acte du 18 août 2014, la SARL TEYRAN AGRI-SERVICE a recruté [F] [T] âgé de 65 ans, en qualité de chauffeur livreur selon les dispositions de la convention collective nationale des vins, cidres et jus de fruits (IDCC 493).

La SARL TEYRAN AGRI-SERVICE a souscrit le 1er janvier 2018 un contrat de prévoyance auprès de la société MALAKOF HUMANIS PREVOYANCE au bénéfice de [F] [T] qui a adhéré à ce contrat le 4 janvier 2018.

[F] [T] était en arrêt de travail à compter du 2 mai 2018.

N'ayant pas perçu le complément de salaire au titre du contrat de prévoyance, le salarié a écrit à l'inspection du travail qui, le 4 novembre 2019, en a informé l'employeur et lui a demandé de lui faire part de ses observations. En réponse par courrier du 22 novembre 2019, la SARL TEYRAN AGRI-SERVICE indiquait à l'inspectrice du travail qu'il n'a jamais reçu de décompte de sécurité sociale de la part du salarié de sorte qu'elle n'avait pas la possibilité d'ouvrir un dossier auprès de l'organisme de prévoyance pour le paiement des indemnités complémentaires.

[F] [T] a vainement saisi une conciliatrice de justice le 24 décembre 2019.

Par courrier du 2 janvier 2020, [F] [T] écrivait à son employeur pour lui communiquer l'attestation de paiement des indemnités journalières de la CPAM de Montpellier pour la période du 2 mai 2018 au 31 décembre 2019.

Par courriers du 15 février 2020 et du 5 mars 2020, [F] [T] communiquait à son employeur les indemnités journalières pour le mois de janvier et de février 2020.

À neuf reprises entre le 22 janvier 2020 et le 10 juin 2020, la SARL TEYRAN AGRI-SERVICE contactait la société de prévoyance pour obtenir le paiement des compléments de salaire.

Par acte du 16 juin 2020, [F] [T] saisissait le conseil de prud'hommes de Montpellier aux fins de voir juger que l'employeur a manqué à son obligation d'information et d'exécution du régime de protection sociale complémentaire, qu'il n'a pas exécuté le contrat de manière loyale et demandait la condamnation de l'employeur au paiement des sommes suivantes:

1816,81 euros nette au titre de l'indemnisation complémentaire de la garantie prévoyance souscrite pour la période du 1er novembre 2020 au 6 avril 2021,

15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de son obligation d'information et de mise en 'uvre du régime de protection sociale complémentaire et exécution déloyale du contrat de travail,

1046,39 euros à titre de la déduction infondée lors du solde de tout compte,

2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Par acte du 23 septembre 2020, la SARL TEYRAN AGRI-SERVICE mettait en demeure la société MALAKOFF MEDERIC PREVOYANCE de régulariser les compléments de salaire au salarié et lui reprochait de nombreuses erreurs dans le traitement du dossier.

Par acte du 20 novembre 2