1re chambre sociale, 5 juin 2024 — 22/01459
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 5 JUIN 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/01459 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PLFE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 23 FEVRIER 2022
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F20/00273 -
APPELANT :
Monsieur [R] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Safia BELAZZOUG, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.S. MEUBLES IKEA FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 5]
prise en son établissement de [Localité 8] situé [Adresse 1] , prise en la personne de son représentant légal en exercice.
Représentée par Me Luc ALEMANY de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Philippe GARCIA, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 06 Février 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 FEVRIER 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après prorogation de la date du délibéré initialement prévue le 24 avril 2024 à celle du 15 mai 2024 à celle du 05 juin 2024,les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
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EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat à durée déterminée du 11 février 2008, la SAS MEUBLES IKEA FRANCE a recruté [R] [I], né le 21 août 1984, dans son magasin de [Localité 8]. Par contrat à durée indéterminée du 22 août 2008, [R] [I] était embauché en qualité de monteur de meubles présentés dans le magasin moyennant une rémunération mensuelle brute de 1723,67 euros.
Par acte du 4 février 2019, la SAS MEUBLES IKEA FRANCE a convoqué [R] [I] à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 12 février 2019. Par courrier du 15 février 2019, l'employeur notifiait au salarié une lettre de rappel pour avoir été présent le mardi 8 janvier 2019 vers 8h15 pendant un quart d'heure en salle de pause sans avoir procédé informatiquement à une mise en pause.
Par acte du 27 août 2019, la SAS MEUBLES IKEA FRANCE a convoqué [R] [I] à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 4 septembre 2019. Un licenciement pour faute grave a été notifié le 17 septembre 2019.
Par acte du 4 mars 2020, [R] [I] a contesté son licenciement et a saisi le conseil de prud'hommes aux fins de voir son employeur sanctionné pour manquement à l'obligation de sécurité, harcèlement moral et licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 23 février 2022, le conseil de prud'hommes de Montpellier a débouté le salarié de ses demandes.
Par acte du 15 mars 2022, [R] [I] a interjeté appel des chefs du jugement.
Par conclusions du 10 janvier 2024, [R] [I] demande à la cour d'infirmer le jugement, juger que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité, a commis des faits de harcèlement moral rendant nul le licenciement et condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes nettes de CSG/CRDS :
15 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié au harcèlement moral,
10 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du manquement à l'obligation de sécurité,
40 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la nullité du licenciement,
3447,34 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 344 euros à titre de congés payés y afférents,
5458,30 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par conclusions du 12 août 2022, la SAS MEUBLES IKEA FRANCE demande à la cour la confirmation du jugement, débouter le salarié de ses demandes et le condamner au paiement de la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Il sera fait référence aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits et des moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 février 2024.
LES MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le manquement à l'obligation de sécurité :
En vertu des articles L.4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l'employeur est tenu à l'égard de son salarié d'une obligation de sécurité. Ne méconn