Pôle 5 - Chambre 4, 5 juin 2024 — 22/09137
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 4
ARRET DU 05 JUIN 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 22/09137 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFZJ2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Février 2022 - Tribunal de Commerce de Paris, 19ème chambre - RG n° 2016068727
APPELANTE
S.A.S.U. SFE PARC EOLIEN DE [Localité 6] agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de Montpellier sous le numéro 450 896 006
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Matthieu Boccon Gibod de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de Paris, toque : C2477
INTIMEE
S.A. ENEDIS prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 444 608 442
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Belgin Pelit-Jumel de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de Paris, toque : D1119
Assistée de Me Michel Guénaire, avocat au barreau de Paris, toque : T03
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 27 Mars 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Agnès Bodard-Hermant, présidente de la chambre 5.4
Mme Sophie Depelley, conseillère
M. Julien Richaud, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Agnès Bodard-Hermant dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Maxime Martinez
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Sophie Depelley, conseillère, la présidente empêchée, et par M. Maxime Martinez, greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
La société SFE Parc Eolien de St-Crépin (SFE) est un producteur d'électricité à partir de sources d'énergies renouvelables. Ses installations sont reliées au poste source d'[Localité 5], géré par ENEDIS et ces sociétés ont conclu pour leur exploitation, le 27 juillet 2005, un contrat d'accès au réseau de distribution en injection dit CARD-I.
Le 15 avril 2015, ENEDIS a informé SFE de travaux visant au remplacement du transformateur à l'intérieur de ce poste-source qui ont eu lieux du 29 mai au 14 juillet 2015 et qui ont conduit à la limitation de sa production.
Le 1er septembre 2015, SFE a demandé à ENEDIS l'indemnisation des pertes de production consécutives à l'opération, qui a répondu le 22 décembre 2015, que les travaux réalisés correspondaient à une "intervention de renouvellement de poste source" et qu'elle n'était pas tenue contractuellement par un engagement de résultat pour ce type d'opération.
Une mission de règlement des différends portant sur l'accès aux réseaux publics d'électricité et de gaz et leur utilisation entre gestionnaires et utilisateurs est exercée par le Comité de règlement des différends et des sanctions [CoRDIS], structure ad hoc de la Commission de Régulation de l'Energie (CRE), autorité administrative indépendante.
Par requête du 19 juillet 2016, SFE a saisi le CoRDIS, afin qu'il soit constaté la violation, par ENEDIS, de ses obligations contractuelles relatives à ses engagements quantitatifs (article 5.1.1.1 des conditions particulières du CARD 1) et à l'obligation de concertation préalable (article 5.1.1.1 des conditions générales du CARD 1).
Par décision du 16 février 2018, le CoRDIS a dit :
* Article 1er - La société Enedis n'a pas respecté la durée maximale d'indisponibilité de huit heures de coupure prévue par les stipulations de l'article 5.1.1.1 des conditions particulières du contrat d'accès au réseau public de distribution d'électricité de la société [Adresse 8].
* Article 2 - La société Enedis n'a pas respecté l'article 5.1.1.1 des conditions générales du contrat d'accès au réseau public de distribution d'électricité de la société [Adresse 8] qui prévoit une concertation entre le distributeur et le producteur.
La Cour d'appel de Paris a rejeté par un arrêt du 18 mars 2021 le recours en annulation formé contre cette décision du CoRDIS.
Entre-temps, par acte du 17 novembre 2016, SFE a assigné ENEDIS devant le tribunal de commerce de Paris pour obtenir des dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par des manquements contractuels d'ENEDIS.
Par jugement du 23 février 2022, le tribunal de commerce de Paris :
- DEBOUTE la SA ENEDIS de sa demande d'irrecevabilité au titre de l'article 9.2 des conditions générales,
- DEBOUTE la SA ENEDIS de sa demande d'irrecevabilité au titre de l'article 11.11 des conditions générales,
- DIT les demandes de la SAS SFE PARC EOLIEN DE [Localité 6] recevables,
- DIT que les conditions de l'engagement de la r