Pôle 5 - Chambre 15, 5 juin 2024 — 23/06517

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Texte intégral

Grosses délivrées aux parties le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 15

ORDONNANCE DU 5 JUIN 2024

(n°25, 12 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 23/06517 (appel) - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHNPD auquel est joint le RG 23/6521 (recours)

Décisions déférées : Ordonnance rendue le 21 mars 2023 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de PARIS

Procès-verbal de visite et saisie en date du 22 mars 2023 clos à 12H40 pris en exécution de l'Ordonnance rendue le 21 mars 2023 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de PARIS

Nature de la décision : Contradictoire

Nous, Olivier TELL, Président de chambre à la Cour d'appel de PARIS, délégué par le Premier Président de ladite Cour pour exercer les attributions résultant de l'article L16B du Livre des procédures fiscales, modifié par l'article 164 de la loi n°2008-776 du 04 août 2008 ;

Assisté de Mme Véronique COUVET, Greffier lors des débats et de la mise à disposition;

Après avoir appelé à l'audience publique du 24 janvier 2024 :

321 CBD S.A.R.L., société de droit luxembourgeois

Elisant domicile au cabinet d'avocats FTPA

[Adresse 7]

[Localité 14]

SIAMAS BIEN-ETRE S.A.S.

Elisant domicile au cabinet d'avocats FTPA

[Adresse 7]

[Localité 14]

Monsieur [F] [R]

Né le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 8]

Elisant domicile au cabinet d'avocats FTPA

[Adresse 7]

[Localité 14]

Monsieur [Z] [T]

Né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 18] AZERBAIDJAN

Elisant domicile au cabinet d'avocats FTPA

[Adresse 7]

[Localité 14]

Madame [I] [S]

Elisant domicile au cabinet d'avocats FTPA

[Adresse 7]

[Localité 14]

Représentés par Me Nicolas MESSAGE, de la SELAS FOUCAUD TCHEKHOFF POCHET ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0010

Assistés de Me Gaëlle ARNASSAN, de la SELAS FOUCAUD TCHEKHOFF POCHET ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0010

APPELANTS ET REQUERANTS

Monsieur [L] [K]

Né le [Date naissance 5] 1987 à [Localité 19]

Elisant domicile au cabinet d'avocats FTPA

[Adresse 7]

[Localité 14]

Représenté par Me Nicolas MESSAGE, de la SELAS FOUCAUD TCHEKHOFF POCHET ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0010

Assisté de Me Gaëlle ARNASSAN, de la SELAS FOUCAUD TCHEKHOFF POCHET ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0010

REQUERANT

et

LA DIRECTION NATIONALE D'ENQUETES FISCALES

[Adresse 10]

[Localité 15]

Représentée par Me Jean DI FRANCESCO, de la SCP URBINO ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0137

Assistée de Me Alix NICOLI, de la SCP URBINO ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0137

INTIMÉE ET DEFENDERESSE AU RECOURS

Et après avoir entendu publiquement, à notre audience du 24 janvier 2024, le conseil des requérants, et l'avocat de l'Administration fiscale ;

Les débats ayant été clôturés avec l'indication que l'affaire était mise en délibéré au 24 avril 2024 pour mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour puis prorogée au 5 juin suivant, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

Avons rendu l'ordonnance ci-après :

Le 21 mars 2023, le juge des libertés et de la détention près du tribunal judiciaire de Paris a rendu, en application des dispositions de l'article L 16 B du Livre des Procédures Fiscales, une ordonnance d'autorisation d'opérations de visite et saisie dans les locaux et dépendances sis [Adresse 11] [Localité 13] susceptibles d'être occupés par SIAMAS BIEN-ETRE SAS et/ou 321 CBD SARL et toute autre entité entretenant des liens juridiques avec SIAMAS BIEN-ETRE SAS.

Cette ordonnance se fondait sur une requête de la Direction nationale d'enquêtes fiscales (ci-après DNEF) présentée le 13 mars 2023.

La requête de l'administration était accompagnée de 92 pièces numérotées de 1 à 92.

L'autorisation de visite et saisie des lieux susmentionnés était délivrée aux motifs que la société de droit luxembourgeois 321 CBD exercerait en FRANCE une activité commerciale de vente de produits notamment à base de CBD sur le territoire national, sans souscrire les déclarations fiscales y afférentes et ainsi ne procéderait pas à la passation en FRANCE des écritures comptables correspondantes.

Et ainsi, est présumée s'être soustraite et/ou se soustraire à l'établissement et au paiement de l'impôt sur les Bénéfices ou des Taxes sur le Chiffre d'Affaires, en se livrant à des achats ou des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le Code Général des Impôts (articles 54 et 209-1 pour l'IS et