Pôle 6 - Chambre 4, 5 juin 2024 — 20/05634

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 05 JUIN 2024

(n° /2024, 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05634 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCJB3

Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Juin 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F 16/04345

APPELANTE

S.A.S.U. A.R.C1 prise en la personne de la SELARL [M] ET ASSOCIES, elle-même prise en la personne de Maître [I] [M], ès qualité de mandataire liquidateur de la société A.R.C1, sise [Adresse 2]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Anne LEPARGNEUR, avocat au barreau de TOULOUSE, toque : 71

INTIMEES

Madame [R] [Y]

[Adresse 5]

[Localité 6]

Représentée par Me Katia BITTON, avocat au barreau de PARIS, toque : E1543

Association DELEGATION UNEDIC AGS DE TOULOUSE

[Adresse 7]

[Localité 3]

Représentée par Me Vanina FELICI de la SELARL SELARL FELICI - COURPIED, avocat au barreau de PARIS, toque : C1985

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Mme. MEUNIER Guillemette, présidente de chambre rédactrice

M. DE CHANVILLE Jean-François, président de chambre

Mme. NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre et par Clara MICHEL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

EXPOSE DU LITIGE

La société A.R.C1 a comme activité l'assistance aéroportuaire : accueil enregistrement, embarquement et débarquement de passagers pour le compte de compagnies aériennes.

Mme [R] [Y] a été embauchée à compter du 1er mai 2012 par la société en qualité de leader passage.

La convention collective applicable est celle du personnel au sol du transport aérien.

Par requête en date du 5 décembre 2016, Mme [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny aux fins de voir constater l'absence de temps de pause et la société A.R.C1 ainsi condamnée à lui verser diverses indemnités.

Par jugement en date du 30 juin 2020, le conseil de prud'hommes de Bobigny, statuant en formation paritaire, a :

- constaté les manquements de la société A.R.C1,

- constaté l'absence de temps de pause ainsi que sa matérialisation,

- ordonné l'effectivité et la matérialisation du temps de pause,

- condamné la société A.R.C1 au titre des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail à une somme équivalente à deux mois de salaire brut de base référence année 2018,

- condamné la société A.R.C1 à payer à Madame [Y] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- condamné la société A.R.C1 aux dépens.

Par déclaration au greffe en date du 25 août 2020, la société A.R.C1 a régulièrement interjeté appel de la décision.

Par jugement du 21 décembre 2021, le tribunal de commerce de Toulouse a prononcé la liquidation judiciaire de la société A.R.C1 et désigné la SELARL [M] et associés, prise en la personne de Maître [I] [M], en qualité de mandataire liquidateur.

Aux termes de ses dernières conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 19 mai 2022, la SELARL [M] et associés, prise en la personne de Maître [I] [M] ès qualité, demande à la cour de :

-infirmer le jugement du 30/06/2020 en ce qu'il a :

constaté les manquements de la société ARC1,

constaté l'absence de temps de pause ainsi que sa matérialisation,

ordonné l'effectivité et la matérialisation de la pause,

condamné la société ARC1 à des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail à une somme équivalent à 2 mois de salaire brut de base référence 2018,

-condamné la société ARC1 à 800 euros d'article 700,

Et statuant à nouveau,

-débouter Mme [Y] de l'intégralité de ses demandes, dont celles comprises

dans son appel incident (demande de dommages et intérêts de 10.000,00€ au titre du

non-respect du temps de pause et sur le quantum des dommages et intérêts octroyés pour

exécution déloyale)

A titre subsidiaire:

-réduire le montant des dommages et intérêts octroyés au titre de l'exécution

déloyale du contrat à de plus justes proportions

En tout état de cause, si la Cour devait :

- confirmer la condamnation de la société ARC1, prise en la personne de son Mandataire

Liquidateur, à 4254,78€ de dommages et in