Pôle 6 - Chambre 4, 5 juin 2024 — 20/05655

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 05 JUIN 2024

(n° /2024, 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05655 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCJEY

Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Juin 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F 16/03860

APPELANTE

S.A.S.U. A.R.C1 prise en la personne de la SELARL [D] ET ASSOCIES, elle-même prise en la personne de Maître [S] [D], ès qualité de mandataire liquidateur de la société A.R.C1, sise [Adresse 2]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représenté par Me Anne LEPARGNEUR, avocat au barreau de TOULOUSE, toque : 71

INTIMEES

Madame [M] [J]

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par Me Katia BITTON, avocat au barreau de PARIS, toque : E1543

Association DELEGATION UNEDIC AGS DE [Localité 4]

[Adresse 7]

[Localité 4]

Représentée par Me Vanina FELICI de la SELARL SELARL FELICI - COURPIED, avocat au barreau de PARIS, toque : C1985

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Mme. MEUNIER Guillemette, présidente de chambre rédactrice

M. DE CHANVILLE Jean-François, président de chambre

Mme. NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre et par Clara MICHEL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

EXPOSE DU LITIGE

La société A.R.C1 a comme activité l'assistance aéroportuaire : accueil enregistrement, embarquement et débarquement de passagers pour le compte de compagnies aériennes.

Mme [M] [J] a été embauchée le 1er mai 2012 en qualité d'agent de passage.

La convention collective applicable est celle du personnel au sol du transport aérien.

Par requête en date du 3 octobre 2016, Mme [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny aux fins de voir constater l'absence de temps de pause et la société A.R.C1 ainsi condamnée à lui verser diverses indemnités.

Par jugement en date du 30 juin 2020, le conseil de prud'hommes de Bobigny, statuant en formation paritaire, a :

- constaté les manquements de la société A.R.C1,

- constaté l'absence de temps de pause ainsi que sa matérialisation,

- ordonné l'effectivité et la matérialisation du temps de pause,

- condamné la société A.R.C1 au titre des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail à une somme équivalente à deux mois de salaire brut de base référence année 2018,

- condamné la société A.R.C1 à payer à Mme [J] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- condamné la société A.R.C1 aux dépens.

Par déclaration au greffe en date du 25 août 2020, la société A.R.C1 a régulièrement interjeté appel de la décision.

Par jugement du 21 décembre 2021, le tribunal de commerce de Toulouse a prononcé la liquidation judiciaire de la société A.R.C1 et désigné la SELARL [D] et associés, prise en la personne de Maître [S] [D], en qualité de mandataire liquidateur.

Aux termes de ses dernières conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 19 mai 2022, la SELARL [D] et associés, prise en la personne de Maître [S] [D] ès qualité, demande à la cour de :

-infirmer le jugement du 30/06/2020 en ce qu'il a :

-constaté les manquements de la société ARC1,

-constaté l'absence de temps de pause ainsi que sa matérialisation,

-ordonné l'effectivité et la matérialisation de la pause,

-condamné la société ARC1 à des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail à une somme équivalent à 2 mois de salaire brut de base référence 2018,

-condamné la société ARC1 à 800 euros d'article 700,

Et statuant à nouveau,

-débouter Mme [J] de l'intégralité de ses demandes,

En tout état de cause, si la cour devait:

confirmer la condamnation de la société ARC1, prise en la personne de son Mandataire

Liquidateur, à 5642,99€ de dommages et intérêts pour exécution déloyale,

Ordonner que le point de départ des intérêts soit fixé à compter de la date de notification du jugement du Conseil de Prud'hommes;

Infirmer l'absence de condamnations sur des dommages et intérêts pour non-respect du

temps de pause, ordonner que le point de départ des intérêts soit fixé à compter de

la notification de l'arrêt de la Cour;

- condamner Mme