Pôle 6 - Chambre 4, 5 juin 2024 — 20/05655
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 05 JUIN 2024
(n° /2024, 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05655 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCJEY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Juin 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F 16/03860
APPELANTE
S.A.S.U. A.R.C1 prise en la personne de la SELARL [D] ET ASSOCIES, elle-même prise en la personne de Maître [S] [D], ès qualité de mandataire liquidateur de la société A.R.C1, sise [Adresse 2]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Anne LEPARGNEUR, avocat au barreau de TOULOUSE, toque : 71
INTIMEES
Madame [M] [J]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Katia BITTON, avocat au barreau de PARIS, toque : E1543
Association DELEGATION UNEDIC AGS DE [Localité 4]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me Vanina FELICI de la SELARL SELARL FELICI - COURPIED, avocat au barreau de PARIS, toque : C1985
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme. MEUNIER Guillemette, présidente de chambre rédactrice
M. DE CHANVILLE Jean-François, président de chambre
Mme. NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre et par Clara MICHEL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
La société A.R.C1 a comme activité l'assistance aéroportuaire : accueil enregistrement, embarquement et débarquement de passagers pour le compte de compagnies aériennes.
Mme [M] [J] a été embauchée le 1er mai 2012 en qualité d'agent de passage.
La convention collective applicable est celle du personnel au sol du transport aérien.
Par requête en date du 3 octobre 2016, Mme [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny aux fins de voir constater l'absence de temps de pause et la société A.R.C1 ainsi condamnée à lui verser diverses indemnités.
Par jugement en date du 30 juin 2020, le conseil de prud'hommes de Bobigny, statuant en formation paritaire, a :
- constaté les manquements de la société A.R.C1,
- constaté l'absence de temps de pause ainsi que sa matérialisation,
- ordonné l'effectivité et la matérialisation du temps de pause,
- condamné la société A.R.C1 au titre des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail à une somme équivalente à deux mois de salaire brut de base référence année 2018,
- condamné la société A.R.C1 à payer à Mme [J] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné la société A.R.C1 aux dépens.
Par déclaration au greffe en date du 25 août 2020, la société A.R.C1 a régulièrement interjeté appel de la décision.
Par jugement du 21 décembre 2021, le tribunal de commerce de Toulouse a prononcé la liquidation judiciaire de la société A.R.C1 et désigné la SELARL [D] et associés, prise en la personne de Maître [S] [D], en qualité de mandataire liquidateur.
Aux termes de ses dernières conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 19 mai 2022, la SELARL [D] et associés, prise en la personne de Maître [S] [D] ès qualité, demande à la cour de :
-infirmer le jugement du 30/06/2020 en ce qu'il a :
-constaté les manquements de la société ARC1,
-constaté l'absence de temps de pause ainsi que sa matérialisation,
-ordonné l'effectivité et la matérialisation de la pause,
-condamné la société ARC1 à des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail à une somme équivalent à 2 mois de salaire brut de base référence 2018,
-condamné la société ARC1 à 800 euros d'article 700,
Et statuant à nouveau,
-débouter Mme [J] de l'intégralité de ses demandes,
En tout état de cause, si la cour devait:
confirmer la condamnation de la société ARC1, prise en la personne de son Mandataire
Liquidateur, à 5642,99€ de dommages et intérêts pour exécution déloyale,
Ordonner que le point de départ des intérêts soit fixé à compter de la date de notification du jugement du Conseil de Prud'hommes;
Infirmer l'absence de condamnations sur des dommages et intérêts pour non-respect du
temps de pause, ordonner que le point de départ des intérêts soit fixé à compter de
la notification de l'arrêt de la Cour;
- condamner Mme