Pôle 6 - Chambre 3, 5 juin 2024 — 21/01771
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 05 JUIN 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01771 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDGSE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Janvier 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY
APPELANT
Monsieur [H] [M]
Né le 8 juillet 1959 à [Localité 7] (92)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Frédéric NAIM, avocat au barreau de PARIS, toque : C1703
INTIMEE
S.A.S.U. SCHMITT NEY SANITAIRE ET CHAUFFAGE, prise en la personne de son représentant légal
N°SIRET : 682 033 899
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Philippe GAUTIER, avocat au barreau de LYON, toque : 741
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Fabienne Rouge, présidente
Véronique MARMORAT, présidente
Anne MENARD , présidente
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
- Contradictoire
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, initialement prévu le 22 mai 2024 et prorogé au 6 juin 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Fabienne ROUGE, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [M] a été embauché par la société Chauffage Automatique Régulation (CAR), société spécialisée dans le chauffage, à compter du 1 er juin 2009 en qualité de Directeur d'exploitation, statut cadre dirigeant.
La société COSMAC devenait à compter du 1er juin 2011 le nouvel employeur de monsieur [M]. Puis par avenant en date du 16 mars 2015 il était chargé des établissements de [Localité 8], [Localité 9] et [Localité 5] puis à compter du 1er janvier 2016 en application des dispositions de l'article L1224-1 du code du travail son employeur devenait la société Schmitt Ney.
Par LRAR du 9 février 2016, la société SCHMITT-NEY notifiait à Monsieur [M] son licenciement pour faute grave dans ces termes :
' Vous occupez le poste de Responsable d'agences au sein de la société COSMAC et il vous a été confié la responsabilité de l'exploitation des établissements de [Localité 8], [Localité 9] et [Localité 5].
Sur ce point, il faut rappeler que nous avons acquiescé à votre demande de voir en 2015
votre mission allégée et d'abandonner la responsabilité de l'agence de [Localité 6] et ce, afin de consacrer toute votre activité sur les sites restants.
Dans ce contexte, nous avons été particulièrement choqués d'apprendre que vous travailliez au profit d'une société étrangère à la société COSMAC pendant votre temps de
travail.
Nous relevons que cette activité réalisée en utilisant les moyens mis à disposition par votre
employeur s'exerce au profit de la société dirigée par votre épouse.
Ce manquement est d'autant plus grave que le flux commercial que vous avez ainsi pu développer vient directement concurrencer celui d'autres sociétés du Groupe dont COSMAC fait partie.
De fait, cette activité apparait ainsi en totale contradiction avec les intérêts de votre employeur et la synergie du groupe dont il bénéficie.
Votre implication dans la gestion administrative et le développement de la société de votre
épouse est aussi parfaitement inadmissible.
Elle est d'autant moins acceptable qu'elle se situe dans le contexte précédemment décrit
où vous avez négocié une réduction de votre périmètre d'intervention afin de vous consacrer au redressement de l'activité des agences sous votre responsabilité.
En outre, nous constatons par ailleurs que vous persistez à ne pas respecter les procédures internes et à ne pas collaborer efficacement avec l'ensemble des personnes ressources au sein de votre organisation.
Ainsi et à titre d'illustration, nous vous avons alerté sur l'importance de la procédure d'inventaire et la nécessité de vous assurer de sa fiabilité.
L'examen des données de l'inventaire 2015 que vous avez validées sur l'établissement de
[Localité 8] nous a conduit à procéder à un nouveau contrôle des écarts constatés les plus importants.
A l'issue de ce travail, nous constatons que 20% des données correspondantes sont inexactes et que l'inventaire que vous avez validé n'est pas le reflet de la réalité.
Un tel taux d'erreurs ne peut s'expliquer valablement et votre responsabilité est première
dans cette situation.
De même, nous avons été informés