Pôle 6 - Chambre 3, 5 juin 2024 — 21/01816

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRÊT DU 05 Juin 2024

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01816 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDGYP

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Janvier 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS

APPELANT

Monsieur [V] [O]

Né le 30 octobre 1969 à [Localité 4] (Tunisie)

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Leila MASSERA, avocat au barreau de PARIS, toque : E1310

INTIMEE

S.A.S. HOTELIÈRE LE PROGRÈS

N° SIRET : 562 076 638

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Robin NABET, avocat au barreau de PARIS, toque : H1, avocat postulant et par Me Laurent CHABRY, avocat au barreau de LYON, toque : 879, avocat plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M Didier MALINOSKY magistrat honoraire exerçant des fonctions judiciaires, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Fabienne ROUGE , présidente

Anne MENARD, présidente

Didier MALINOSKY, magistrat honoraire exerçant des fonctions judiciaires

Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC

ARRET :

- Contradictoire

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, initialement prévu le 29 mai 2024et prorogé au 5 juin 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Fabienne ROUGE, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, présent lors de la mise à disposition.

EXPOSE DU LITIGE :

Monsieur [V] [O] a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée en date du 2 septembre 2002, à temps complet en qualité de réceptionniste, par la société Hôtelière Le Progrès (anciennement dénommée Hôtelière Drouche) exerçant sous l'enseigne Hôtel Neva pour un salaire moyen mensuel brut de 1 823,00 euros selon la convention collective nationale des Hôtels, cafés et restaurants.

M. [O] bénéficiait d'un statut de travailleur handicapé.

Du 5 janvier au 7 février 2016, M [O] est en arrêt de travail (état anxio-dépressif).

D'avril 2016 jusqu'à l'automne 2017, l'hôtel est en rénovation et les salariés sont placés en suspension d'activité rémunérée.

Le 19 juillet 2017, M. [O] est convoqué à un entretien préalable pour le 27 juillet 2017.

Par courrier du 1er août 2017, M. [O] est licencié pour faute grave.

Le 19 octobre 2017, M. [O] saisit le conseil des prud'hommes de Paris qui par jugement du 28 janvier 2021, a :

- Dit que le licenciement de M. [O] est sans cause réelle et sérieuse ;

- Condamné la société Hôtelière Le Progrès, à payer à M. [O] :

- 3 646,00 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

- 364,00 euros au titre des congés payés y afférents ;

-6 684,00 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;

Avec intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2018 ;

- 3 600,00 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;

- Rejeté le surplus des demandes, en ce compris notamment la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;

- Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement ;

- Fixé à la somme de 1 828,95 euros la moyenne des trois derniers mois de salaire brut de M. [O] au titre de son contrat de travail conclu avec la société Hôtelière Le Progrès ;

- Condamné la société Hôtelière Le Progrès aux dépens ;

- Condamné la société Hôtelière Le Progrès à payer à M. [O] la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [O] a interjeté appel le 11 février 2021.

PRETENTIONS DES PARTIES

Par conclusions déposées par messagerie informatique le 10 mai 2021 auxquelles il convient de se reporter, M. [O] demande à la cour de :

- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- Condamné la Société Hôtelière Le Progrès à payer à M. [O] la somme de 3 600 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- Rejeté la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral,

Et statuant à nouveau,

- Condamner la Société Hôtelière Le Progrès à verser à M. [O] les sommes suivantes :

- 43 680 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 20 000 euros au titre d'un harcèlement moral ;

- 3 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- Condamner la société Hôtelière Le Progrès aux intérêts légaux, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions déposées par messagerie informatique le 4 août 2021 auxquelles il convient de se reporter, la société