Pôle 6 - Chambre 3, 5 juin 2024 — 21/01816
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRÊT DU 05 Juin 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01816 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDGYP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Janvier 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS
APPELANT
Monsieur [V] [O]
Né le 30 octobre 1969 à [Localité 4] (Tunisie)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Leila MASSERA, avocat au barreau de PARIS, toque : E1310
INTIMEE
S.A.S. HOTELIÈRE LE PROGRÈS
N° SIRET : 562 076 638
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Robin NABET, avocat au barreau de PARIS, toque : H1, avocat postulant et par Me Laurent CHABRY, avocat au barreau de LYON, toque : 879, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M Didier MALINOSKY magistrat honoraire exerçant des fonctions judiciaires, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Fabienne ROUGE , présidente
Anne MENARD, présidente
Didier MALINOSKY, magistrat honoraire exerçant des fonctions judiciaires
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
- Contradictoire
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, initialement prévu le 29 mai 2024et prorogé au 5 juin 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Fabienne ROUGE, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [V] [O] a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée en date du 2 septembre 2002, à temps complet en qualité de réceptionniste, par la société Hôtelière Le Progrès (anciennement dénommée Hôtelière Drouche) exerçant sous l'enseigne Hôtel Neva pour un salaire moyen mensuel brut de 1 823,00 euros selon la convention collective nationale des Hôtels, cafés et restaurants.
M. [O] bénéficiait d'un statut de travailleur handicapé.
Du 5 janvier au 7 février 2016, M [O] est en arrêt de travail (état anxio-dépressif).
D'avril 2016 jusqu'à l'automne 2017, l'hôtel est en rénovation et les salariés sont placés en suspension d'activité rémunérée.
Le 19 juillet 2017, M. [O] est convoqué à un entretien préalable pour le 27 juillet 2017.
Par courrier du 1er août 2017, M. [O] est licencié pour faute grave.
Le 19 octobre 2017, M. [O] saisit le conseil des prud'hommes de Paris qui par jugement du 28 janvier 2021, a :
- Dit que le licenciement de M. [O] est sans cause réelle et sérieuse ;
- Condamné la société Hôtelière Le Progrès, à payer à M. [O] :
- 3 646,00 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 364,00 euros au titre des congés payés y afférents ;
-6 684,00 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;
Avec intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2018 ;
- 3 600,00 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
- Rejeté le surplus des demandes, en ce compris notamment la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
- Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement ;
- Fixé à la somme de 1 828,95 euros la moyenne des trois derniers mois de salaire brut de M. [O] au titre de son contrat de travail conclu avec la société Hôtelière Le Progrès ;
- Condamné la société Hôtelière Le Progrès aux dépens ;
- Condamné la société Hôtelière Le Progrès à payer à M. [O] la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [O] a interjeté appel le 11 février 2021.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions déposées par messagerie informatique le 10 mai 2021 auxquelles il convient de se reporter, M. [O] demande à la cour de :
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- Condamné la Société Hôtelière Le Progrès à payer à M. [O] la somme de 3 600 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Rejeté la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
Et statuant à nouveau,
- Condamner la Société Hôtelière Le Progrès à verser à M. [O] les sommes suivantes :
- 43 680 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 20 000 euros au titre d'un harcèlement moral ;
- 3 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamner la société Hôtelière Le Progrès aux intérêts légaux, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions déposées par messagerie informatique le 4 août 2021 auxquelles il convient de se reporter, la société