Pôle 6 - Chambre 3, 5 juin 2024 — 21/01820
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 05 JUIN 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01820 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDGYZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Décembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F19/07259
APPELANTE
Mademoiselle [J] [Z]
Née le 17 mars 1993 à [Localité 4] (92)
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Nicolas CALLIES, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque: NAN701
INTIMEE
S.A.R.L. TOTAL EUROPE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
N° SIRET : 491 680 682
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477, avocat postulant et par Me Katell DENIEL ALLIOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : P0372 et Me Ashley PACQUETET, avocat au barreau de PARIS, toque : P.372, avocats plaidants
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M Didier MALINOSKY magistrat honoraire exerçant des fonctions judiciaires, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Fabienne ROUGE, présidente
Anne MENARD, présidente
Didier MALINOSKY, magistrat honoraire exerçant des fonctions judiciaires
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
- Contradictoire
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, initialement prévu le 29 mai 2024et prorogé au 6 juin 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Fabienne ROUGE, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [J] [Z] a été embauchée à temps partiel le 11 décembre 2018 par la société Total Europe, en qualité de 'Visual content consulting' (chargée de contenu visuel), sous un statut d'auto-entrepreneur et une rémunération mensuelle brute de 1 700 euros.
En mars 2019, Total Europe met fin à la relation de travail avec Mme [Z]. Celle-ci conteste l'absence de motif sérieux de cette rupture, et fait valoir que la prestation exécutée caractérisait un lien de subordination.
Le 2 août 2019, Mme [Z] a saisi le conseil des prud'hommes de Paris en requalification de ses relations de travail en contrat de travail et de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 4 décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Paris s'est déclaré compétent et a débouté Mme [Z] de l'ensemble de ses demandes et la Sarl Total Europe de sa demande reconventionnelle, condamné Mme [Z] aux dépens de l'instance.
Madame [Z] a interjeté appel le 12 février 2021.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions déposées par messagerie informatique le 5 février 2024, auxquelles il convient de se reporter, Mme [Z] demande à la cour de :
- Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a débouté Mme [Z] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux entiers dépens de première instance ;
Et, statuant à nouveau :
- Requalifier les relations contractuelles avec la société Total Europe en un contrat de travail ;
- Analyser la rupture de ces relations en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- Condamner la société Total Europe au paiement des sommes suivantes à Madame [Z]:
- 1 700 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 3 400 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
- 340 euros au titre des congés payés afférents ;
- 10 200 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
- 520 euros à titre de congés payés ;
- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Ordonner la remise de l'attestation Pôle Emploi, du certificat de travail et des bulletins de paie sous astreinte journalière de 50,00 euros par jour de retard et par document ;
- Condamner la société Total Europe aux entiers dépens y compris les frais qui pourraient être engagés en cas d'exécution forcée de l'arrêt à intervenir.
Par dernières conclusions déposées par messagerie informatique le 22 janvier 2024 auxquelles il convient de se reporter, la société Total Europe demande à la cour de :
- Confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes en ce qu'il a constaté que Mme [Z] ne s'est jamais trouvée sous la subordination de la société Total Europe.
- Déclarer la société Total Europe bien fondée en son appel incident,
Y faisant droit,
- Infirmer le jugement du conseil de Prud'hommes en ce qu'il a débouté la société Total Europe de sa de