Pôle 6 - Chambre 3, 5 juin 2024 — 21/01821

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRET DU 29 MAI 2024

(n° , 17 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01821 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDGY5

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Décembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MELUN

APPELANTE

Madame [J] [Y] ÉPOUSE [M]

Née le 23 décembre 1978 à [Localité 6] (50)

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Gabriel RENY, avocat au barreau de PARIS, toque : C1801

INTIMEE - APPELANTE INCIDENTE

S.A.S. GXO LOGISTICS FRANCE anciennement dénommée : XPO SUPPLY

CHAIN FRANCE, prise en la personne de son représentant légal

N° SIRET : 378 992 895

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me David GUILLOUET, avocat au barreau de LILLE, toque : 0290

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M Didier MALINOSKY magistrat honoraire exerçant des fonctions judiciaires, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Fabienne ROUGE, présidente

Anne MENARD, présidente

Didier MALINOSKY, magistrat honoraire exerçant des fonctions judiciaires

Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC

ARRET :

- Contradictoire

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, initialement prévu le 29 mai 2024et prorogé au 6 juin 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Fabienne ROUGE, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, présent lors de la mise à disposition.

EXPOSE DU LITIGE :

Par contrat à durée indéterminée du 5 février 2001, la société Merloni Electroménager, devenue la société Indesit Compagny, a engagé Mme [J] [Y], épouse [M], en qualité d'assistante ressources humaines, statut employé, niveau 4, échelon 1, coefficient 255 de la convention collective des industries des métaux de Moselle puis à compter du 1er avril 2007 celle des métaux de Seine et Marne

Mme [Y] a été en congé parental d'éducation de mars 2001 à mars 2003.

A compter du 16 décembre 2012, Mme [Y] a été promue au poste de gestionnaire ressources humaines, avec effet au 1er janvier 2015 au niveau 5, échelon 1, coefficient 305.

A compter du 1er janvier 2016, le contrat de travail à durée indéterminée de Mme [Y] a été transféré, suite à la fusion des deux sociétés, à la société Whirpool compagny, puis le 1er avril 2016, à la société XPO Supply Chain France, pour laquelle elle occupera un poste de responsable du personnel du site de [Localité 5] 2 (site Whirlpool) au 1er septembre 2016, la convention collective alors applicable est celle des transports routiers et activités auxiliaires du transport.

L'entreprise compte plus de 3 500 salariés.

Le 14 septembre 2016, Mme [Y] a bénéficié, par la MDPH de Seine et Marne, du statut de travailleur handicapé.

Mme [Y] a été placée en arrêt maladie à compter du 10 mai 2017 prolongé jusqu'au 30 mars 2018.

Par lettre recommandée en date du 1er mars 2018, la salariée a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé initialement au 13 mars 2018, puis reporté au 23 mars 2018.

Par lettre recommandée en date du 20 avril 2018, la société lui a notifié son licenciement pour cause réelle et sérieuse au motif de la nécessité d'envisager son remplacement définitif, la rupture étant actée au 21 juin 2018 à la fin de son préavis non rémunéré.

Par lettre recommandée du 12 mai 2018, Mme [Y] a contesté son licenciement.

Par requête du 19 juin 2018, reçu le 2 juillet 2018, Mme [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Melun afin de contester son licenciement.

Par jugement du 18 décembre 2020, le conseil de prud'hommes, en formation de départage, a :

- Dit le licenciement de Mme [Y] sans cause réelle et sérieuse,

- Condamné la société à lui payer les sommes suivantes :

- 23 212,80 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 6 928,40 euros à titre de rappel de salaire pour le coefficient 225 pour la période du 1er septembre 2016 au 30 août 2017,

- 692,84 euros au titre des congés payés afférents,

- 8 251,98 euros nets à titre de complément d'indemnités journalières de la sécurité sociale pour la période du 10 août 2017 au 31 mai 2019,

- 5 803,20 euros au titre de l'indemnité de préavis,

- 580,32 euros de congés payés afférents,

- 1 079,60 euros au titre du reliquat de l'indemnité conventionnelle de licenciement,

- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Débouté Mme [Y] de ses demandes au titre de la prime d'ancienneté, des dommages et intérêts pour rési