Pôle 6 - Chambre 3, 5 juin 2024 — 21/01827
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 05 JUIN 2024
(n° , 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01827 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDG23
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Décembre 2020 -Conseil de Prud'hommes de PARIS 10 -
APPELANTE
S.A.R.L. THREE SEVEN [Localité 6] à associé unique, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
N° SIRET : 827 787 318
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477, avocat plaidant et par Me Lydia HAMOUDI, avocat au barreau de Paris, toque : L0078, avocat postulant
INTIME - APPELANT INCIDENT
Madame [J], [W] [D] [M]
née le 11 Octobre 1991 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Yves BOURGAIN, avocat au barreau de PARIS, avocat au barreau de Paris, toque : CO442
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M Didier MALINOSKY magistrat honoraire exerçant des fonctions judiciaires, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Fabienne ROUGE, présidente
Anne MENARD, présidente
Didier MALINOSKY, magistrat honoraire exerçant des fonctions judiciaires
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
- Contradictoire
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, initialement prévu le 29 mai 2024et prorogé au 6 juin 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Fabienne ROUGE, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [J] [M] a été embauchée le 2 avril 2017 par contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'illustratrice en céramique (sous le statut de travailleur indépendant affilié à la Maison des artistes, au taux horaire de 9,90 euros (salaire moyen mensuel brut équivalent au SMIC).
Le 25 juin 2018, Mme [L], gérante de la société Three Seven, informe Mme [M] qu'elle ne souhaite plus travailler avec elle et lui demande de ne plus revenir à l'atelier.
Le 8 novembre 2019, Mme [M] saisit le conseil des prud'hommes de Paris en requalification de la relation ayant existé entre elle et la société Three Seven en contrat de travail outre des demandes financières.
Par jugement du 15 décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Paris a :
- Requalifié en contrat de travail à temps plein la relation de travail ayant existé entre Mme [M] et la société Three Seven ;
- Condamné la société Three Seven à payer à Mme [M] les sommes suivantes :
- 4 814,37 euros à titre de rappel de rémunération conventionnelle ;
- 2 327,65 euros à titre de rappel de congés payés ;
- 341,91euros à titre de rappel de prime de vacances ;
- 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour méconnaissance de l'obligation de santé et de sécurité au travail ;
- 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de régime de prévoyance ;
- 1 802,32 euros à titre de charges sociales indûment réglées ;
- 1 569,20 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 156,92 euros à titre de congés payés afférents ;
- 481,44 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
- 9 415,20 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
- 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Ordonné à la société Three Seven de remettre à Mme [M] les documents suivants :
- les bulletins de salaire conformes pour toute la période d'exécution du contrat de travail et ceux relatifs aux indemnités de rupture,
- un certificat de travail,
- une attestation d'employeur destinée au pôle emploi,
Sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé la huitaine de la notification par le greffe de la décision à intervenir ;
- Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision ;
- Débouté Mme [M] du surplus de ses demandes ;
- Condamné la société Three Seven au paiement des entiers dépens.
La société Three Seven a interjeté appel le 11 février 2021.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA , le12 janvier 2024 auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société Three Seven demande à la cour de :
In liminite litis,
- Déclarer sa fin de non-recevoir, tenant à la prescription des demandes, recevable et, par conséquent ;
- Infirmer le jugement en ce qu'il a :
- Requalifié en contrat de travail à temps plein, la relation de travail ayant existé entre Mme [M] et la société Three Seven,
- Débou