Pôle 6 - Chambre 3, 5 juin 2024 — 21/03805
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 05 JUIN 2024
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03805 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDTID
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Janvier 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° 16/00244
APPELANT
LA REPUBLIQUE DU KENYA, représentée par le Procureur Général - Ministry of Foreign Affairs
Ayant son siège social [Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3] - KENYA
Représenté par Me Frédéric LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480, avocat postulant et Me Alexandre MALAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0574, avocat plaidant
INTIMEE
Madame [J] [F] épouse [B]
Née le 24 juillet 1962 à [Localité 3] (Kenya)
[Adresse 1]
[Localité 2] FRANCE
Présente et assistée de Me Juliette BOURGEOIS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Fabienne ROUGE, présidente
Véronique MARMORAT, présidente
Anne MENARD, présidente
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Fabienne ROUGE, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière,
EXPOSE DU LITIGE :
Le 22 avril 1987, Madame [F] a été engagée au sein de l'Ambassade du Kenya en
qualité d'assistante consulaire dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.
Par lettre du 26 juin 2015, l'Ambassade informait Madame [F] que ' tout le personnel travaillant à l'Ambassade devait contribuer à l'URSSAF et posséder un Titre de Séjour l'autorisant à vivre et travailler en France ' et précisait que le Titre de Séjour Spécial dont elle était détentrice et lui conférant le statut diplomatique ne lui permettait pas d'être en conformité avec ces exigences. Il lui était indiqué en outre que l'Etat avait décidé de réserver les Titres de Séjour Spéciaux aux seuls diplomates, et que par conséquent le Titre de Séjour Spécial qui lui avait été remis devait être annulé.
La lettre de licenciement du 12 novembre 2015 était rédigée dans les termes suivants :
' Comme vous le savez, votre carte de résident spéciale a été retournée au Ministère des
Affaires Etrangères et du Développement International français le mardi 10 novembre 2015. Cette carte était un document légal vous autorisant à travailler à l'Ambassade.
Vous avez cessé d'être une employée de l'Ambassade à compter de la date du retour de
la carte à l'autorité de délivrance.
Notez que l'Ambassade est en train de calculer votre solde tout compte qui sera transféré
sur votre compte bancaire '.
Par jugement rendu le 27 janvier 2021 le Conseil de prud'hommes de Paris a :
- Rejeté la fin de non recevoir soulevée par la République du Kenya représentée par l'ambassade de la République du Kenya en France,
- Dit que la rupture du contrat de travail par la République du Kenya représentée par l'ambassade de la République du Kenya en France est constitutive d'un licenciement sans
cause réelle et sérieuse,
- Condamné la République du Kenya représentée par l'ambassade de la République du Kenya en France, à payer à Madame [J] [F] les sommes suivantes :
- 4 853,42 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 485,35 euros au titre des congés payés y afférents ;
- 60 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- 40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence d'affiliation aux différents régimes français de protection sociale ;
- 31 218 euros au titre du remboursement des frais d'hospitalisation ;
- Débouté Madame [J] [F] de ses demandes au titre de l'indemnité forfaitaire
pour travail dissimulé et de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire ;
- Condamné la République du Kenya représentée par l'ambassade de la République du
Kenya en France à payer à Madame [J] [F] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Rappelé que les condamnations de nature contractuelles et/ou conventionnelle produisent
intérêts à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureaud e
conciliation et celles de nature indemnitaire à compter de la présente décision ;
- Ordonné la remise d'un certificat de travail, d'un solde de tout compte et d'une attestation
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