Pôle 6 - Chambre 3, 5 juin 2024 — 21/03890

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRET DU 05 JUIN 2024

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03890 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDTTM

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Février 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY-COURCOURONNES

APPELANT

Monsieur [E] [J]

Né le 15 mars 1969 à [Localité 9] (91 )

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représenté par Me Cyrielle GENTY, avocat au barreau d'ESSONNE

INTIMES

Maître [O] [U] es-qualité de Commissaire à l'exécution au plan de la société TECHNIFROID

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représenté par Me Céline BEAUVAIS, avocat au barreau de PARIS, toque : D0404

S.A.R.L. TECHNIFROID prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège

[Adresse 2]

[Localité 8]

Représentée par Me Céline BEAUVAIS, avocat au barreau de PARIS, toque : D0404

Organisme AGS - CGEA IDF

[Adresse 1]

[Localité 7]

Non comparant, non représenté, la déclaration d'appel et les conclusions lui ayant été transmises par exploit d'huissier en date du 15 septembre 2023 à personne morale

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne MENARD, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Anne MÉNARD, présidente

Fabienne ROUGE, présidente

Véronique MARMORAT, présidente

Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC

ARRET :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Fabienne ROUGE, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOS'' DU LITIGE

Monsieur [J] a été engagé par la société Technifroid à compter du 2 mai 2011 selon un contrat à durée indéterminée en qualité de technicien cuisiniste, niveau IV C statut agent de maîtrise. Le 25 juillet 2011 son employeur lui confirmait sa titularisation au poste de technicien frigoriste .

La convention collective applicable est la convention collective nationale des entreprises d'installation sans fabrication, y compris entretien, réparation, dépannage de matériel aéraulique, thermique, frigorifique et connexes du 21 janvier 1986.

Par jugement en date du 4 mars 2019, le Tribunal de commerce d'Evry a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire concernant la société Technifroid.

Monsieur [J] a fait l'objet d'une convocation à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement pour motif économique, en date du 17 avril 2019. L'entretien était fixé au 6 mai 2019. Au cours de cet entretien, l'employeur lui a remis la documentation relative au contrat de sécurisation professionnelle.

Monsieur [J] a fait part de son acceptation du contrat de sécurisation professionnelle le 24 mai 2019.

Par courrier du 21 mai de 1019, la société Technifroid a adressé à monsieur [J] une lettre de licenciement pour motif économique à titre conservatoire énonçant les motifs suivants : ' le travail préparatoire de l'arrêté comptable du 31 décembre 2018 laisse apparaître une perte estimée à ce jour entre 600 000 et 800 000 euros alors que les exercices précédents étaient bénéficiaires ....

Malgré un chiffre d'affaire en progression de 20 %, il a été difficile pour la société TECHNIFROID d'adapter ses dépenses à des marchés nouveaux, qui ont engendré des investissements en ressources humaines importants (responsables commerciales, bureau d'étude, chargés d'affaires, responsables travaux, et techniciens).

En effet, la société TECHNIFROID a été sollicitée par des collectivités publiques pour de gros chantiers (dépassant les 100 000 euros unitaires), nécessitant l'achat de matériels auprès de constructeurs et grossistes, des investissements en ressources humaines et en logistiques (véhicules et outillages). Ces chantiers ont pris du retard, du fait des clients, de plusieurs mois.

Elle a donc dû faire face à une augmentation de ses charges fixes et variables sans pouvoir

constater les bénéfices correspondants.

D'autre part, la société TECHNIFROID a dû faire face des problèmes de règlements clients, que ce soit des défaillances ou des litiges auxquels il faut ajouter les délais extrêmement longs sur les marchés publics. Ceci a eu un impact négatif sur l'exploitation mais également sur la trésorerie.

Enfin la société TECHNIFROID est membre d'un groupement d'achat (le Gasel ) dont les règles de fonction