Pôle 6 - Chambre 4, 5 juin 2024 — 21/04485
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 05 JUIN 2024
(n° /2024, 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04485 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDW5I
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Avril 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de VILLENEUVE ST GEORGES - RG n° F19/00545
APPELANT
Monsieur [U] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Laurent MORET, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 427
INTIMEE
S.A.S. ALLOMAT
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représentée par Me Patrick VIDELAINE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0586
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Florence MARQUES, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme. MEUNIER Guillmette, présidente de chambre
Mme. NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère
Mme. MARQUES Florence, conseillère rédactrice
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre et par Clara MICHEL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Faits, procédure et prétentions des parties
La société Allomat est spécialisée dans la location et location-bail de machines et équipements pour la construction, occupant à titre habituel plus de 11 salariés.
Elle a engagé M. [U] [Z] en qualité de technicien d'entretien en unité de vidange suivant contrat à durée indéterminée en date du 15 mars 2004. Le salarié était chargé du transport, de l'installation et du nettoyage de toilettes mobiles de chantiers.
La convention collective applicable est celle des menuiseries, charpentes et constructions Industrialisées et des portes planes.
Le 21 mars 2011, M. [Z] a été victime d'un accident du travail et placé immédiatement en arrêt.
Le 3 janvier 2013, à l'issue d'une visite de pré-reprise, le médecin du travail a déclaré M. [Z] inapte 'définitivement à son poste de chauffeur PL-Cariste-Technicien''Ne peut plus effectuer d'efforts importants ou de mouvements répétitifs avec les membres supérieurs. Ne doit également pas porter de charges ou effectuer des travaux dangereux. Un reclassement sera nécessaire sur un poste prenant en comptes les considérations précédentes'.
Par lettre en date du 14 janvier 2013, la Sas Allomat a informé M. [Z] de l'impossibilité de le reclasser, ce qu'il a contesté dès le 17 janvier 2013.
La Sa Allomat a, ce même 17 janvier 2013, convoqué M. [Z] pour le 24 janvier suivant à un entretien préalable à son éventuel licenciement. Elle lui a notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre recommandée du 31 janvier 2013.
M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges, le 16 juillet 2013, aux fins, à titre principal, de voir juger son licenciement nul et ordonner sa réintégration, à titre subsidiaire, de voir son licenciement déclaré sans cause réelle et sérieuse pour défaut de consultation des délégués du personnel, ou à titre infiniment subisiaire pour non respect par l'employeur de son obligation de reclassement, et de voir l'employeur condamné au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
L'affaire a fait l'objet d'une radiation, le 2 février 2018 et d'une réinscription au rôle le 26 décembre 2019.
Par jugement en date du 2 avril 2021, le conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges, statuant en formation de départage, a :
- débouté M. [Z] de l'ensemble de ses demandes,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration au greffe en date du 10 mai 2021, M. [Z] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses uniques conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 12 juillet 2021, M. [Z] demande à la cour de :
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Villeneuve Saint Georges en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes,
En conséquence et :
1) A titre principal
- dire et juger son licenciement nul en raison de l'absence d'un double examen médical,
En conséquence :
- ordonner sa réintégration,
- condamner la société Allomat à lui verser tous ses salaires et accessoires de salaires depuis le licenciement du 31 janvier 2013 jusqu'à sa réintégration effective,
- la condamner au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Le tout avec