Pôle 6 - Chambre 9, 5 juin 2024 — 21/06385
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRET DU 05 JUIN 2024
(n° 2024/ , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06385 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CECBU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Juin 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 18/02422
APPELANTE
Madame [Y]-[T] [L]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Christophe NEVOUET, avocat au barreau de PARIS, toque : G0106
INTIMEE
S.A.S. HEPPNER SOCIETE DE TRANSPORTS Agissant poursuites et diligences en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Florence GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nelly CHRETIENNOT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Stéphane MEYER, président
Fabrice MORILLO, conseiller
Nelly CHRETIENNOT, conseiller
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, greffier à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [Y]-[T] [L] a été engagée par la société HEPPNER SOCIETE DE TRANSPORTS pour une durée indéterminée à compter du 29 juillet 2013, en qualité de responsable qualité environnement du groupe, coefficient 145, groupe 6 annexe 4.
La relation de travail est régie par la convention collective nationale des transports routiers.
Par lettre du 9 mars 2018, Madame [L] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui s'est tenu le 22 mars 2018.
Par courrier du 30 mars 2018, son licenciement lui a été notifié pour insuffisance professionnelle, caractérisée par des défaillances dans l'exécution de sa mission.
Madame [L] a été dispensée de l'exécution de son préavis.
Le 30 juillet 2018, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 30 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Bobigny a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, et la convention de forfait privée d'effet et a condamné la société HEPPNER SOCIETE DE TRANSPORTS à payer à Madame [L] les sommes suivantes :
- dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 28.811,32 €,
- frais de procédure : 1.500 €,
Le jugement a débouté la salariée de ses autres demandes, condamné l'employeur aux dépens et débouté celui-ci de sa demande au titre des frais de procédure.
A l'encontre de ce jugement notifié le 30 juin 2021, Madame [L] a interjeté appel en visant expressément les dispositions critiquées, par déclaration du 15 juillet 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 6 avril 2022, Madame [L] demande à la cour de :
- Infirmer le jugement du 30 juin 2021, sauf en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, et la convention de forfait en jour privée d'effet,
Statuant à nouveau,
- Condamner la société HEPPNER SOCIETE DE TRANSPORTS au paiement des sommes suivantes à Madame [L], avec intérêt au taux légal et capitalisation des intérêts :
- dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 30.000 €,
- dommages et intérêts pour condition vexatoire de la rupture : 24.000 €,
- dommage et intérêts pour atteinte aux droits de la défense de la salariée : 24.000 €,
- rappel de salaire au titre des heures supplémentaires : 72.769,53 €,
- congés payés y afférents : 7 276,95 €,
- dommages et intérêts pour la privation des contreparties obligatoires en repos : 24.244,12 €,
- indemnité pour travail dissimulé : 36.000 €,
- frais de procédure : 3.500 €,
- les entiers dépens de première instance et d'appel.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 4 juillet 2022, la société HEPPNER SOCIETE DE TRANSPORTS demande à la cour de :
- Confirmer le jugement du 30 juin 2021, sauf en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, dit la convention de forfait en jour privée d'effet et condamné la société à verser à la salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que des frais de procédure,
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