Pôle 6 - Chambre 4, 5 juin 2024 — 21/07015
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 02 MAI 2024
(n° /2024, 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07015 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEEXR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Juin 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° 20/00181
APPELANTE
la SELARL FIDES prise en la personne de Me [C] [N] [S], es qualité de mandateur liquidateur de la Societe d'économie mixte locale d'aménagement de [Localité 7] - SEMAF dont le siège social est situé [Adresse 8].
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Charles-hubert OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029
INTIME
Monsieur [Z] [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Charlotte BERNIER de la SELEURL L'ARSENAL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
PARTIE INTERVENANTE
L'UNEDIC AGS CGEA IDF EST
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Florence ROBERT DU GARDIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0061
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Florence MARQUES, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme. MEUNIER Guillemette, présidente de chambre
Mme. NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère
Mme. MARQUES Florence, conseillère rédactrice
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre et par Clara MICHEL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société d'économie mixte d'aménagement de [Localité 7] (SEMAF) intervient sur des projets d'aménagement urbain de la ville de [Localité 7] (94).
Elle a engagé M. [Z] [O] suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 2 janvier 2004, en qualité de responsable comptable secrétaire, statut cadre.
M. [O] exerçait ses fonctions sous la responsabilité et la supervision de Monsieur [W] en sa qualité de directeur administratif et financier de la SEMAF et de Mme [G] en qualité de PDG de la SEMAF.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective SYNTEC.
Au dernier état de la relation de travail, la rémunération mensuelle moyenne brute de M. [O] s'établissait à la somme de 5.257,94 euros.
M. [O] a été convoqué une première fois le 17 octobre 2019, avec mise à pied conservatoire, à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 28 octobre suivant.
M. [O] a fait l'objet d'une seconde convocation le 13 novembre 2019 pour un entretien préalable fixé au 22 novembre suivant, et reçu notification de son licenciement pour faute grave par lettre recommandée en date du 26 novembre 2019.
M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil, le 14 février 2020, aux fins de voir juger, à titre principal, que son licenciement est nul et à titre subsidiaire, dépourvu de cause réelle et sérieuse, et condamner son employeur à lui verser diverses sommes.
Par jugement en date du 17 juin 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Créteil a notamment :
- débouté la SEMAF de sa demande de surseoir à statuer,
- joint l'incident au fond,
- requalifié le licenciement pour faute grave de M. [O] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la SEMAF à payer à M. [O], dont la moyenne des derniers salaires s'élève à 5.257,94 euros, les sommes suivantes :
* 15 451,49 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1.545,14 euros de congés payés afférents,
* 1 077,82 euros à titre de rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire, outre 107,78 euros de congés payés afférents,
* 28 543 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
* 4 793,46 euros à titre de rappel sur l'indemnité compensatrice de congés payés non pris,
* 31 548 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [O] du surplus de ses demandes,
- débouté la SEMAF de sa demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SEMAF aux éventuels dépens, comprenant les éventuels frais d'exécution en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration au greffe en date du 29 juillet 2021, la SEMAF a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par