Pôle 6 - Chambre 6, 5 juin 2024 — 21/07448

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRET DU 05 JUIN 2024

(n° 2024/ , 12 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07448 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEHSK

Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Juin 2021 -Conseil de Prud'hommes de PARIS 10 - RG n° 19/009940

APPELANTE

S.A.S. [D]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

INTIMÉ

Monsieur [H] [W]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Kamel MAOUCHE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0116

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 13 février 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre, Président de formation

Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre

Monsieur Stéphane THERME, Conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire,

-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, initialement prévu le 27 mars 2024 et prorogé au 24 avril 2024 , puis au 22 mai 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et par Madame Philippine QUIL, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Selon contrat à durée déterminée, M. [W] a été engagé en qualité de formateur-enseignant en économie et comptabilité du 1er octobre 2006 au 30 septembre 2007 par la société Formation gestion finance audit (la société FGFA). La relation contractuelle s'est poursuivie pour une durée indéterminée à compter du 1er octobre 2007.

La société FGFA exploitait l'Ecole [6] (l'[6]).

L'[6] a été rachetée le 1er janvier 2019 par la société [D], à laquelle a été transféré le contrat de travail de M. [W] à la même date.

Par lettre du 3 juillet 2019, la société [D] a proposé à M. [W] une « modification du contrat de travail pour motif économique » consistant en une réduction de sa durée annuelle forfaitaire de travail à 546 heures à compter du 1er septembre suivant.

Par lettre du 23 juillet 2019, M. [W] a informé la société [D] du refus de modification de son contrat de travail.

Par lettre du 3 août 2019, M. [W] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement économique fixé au 3 septembre suivant.

Le contrat de travail de travail a été rompu le 24 septembre 2019, à l'issue du délai de réflexion dont M. [W] disposait après son adhésion au contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait été proposé.

M. [W] a saisi le 6 novembre 2019 le conseil de prud'hommes de Paris d'une contestation de son licenciement et en demandant la condamnation de la société [D] à lui payer différentes sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

Par jugement du 29 juin 2021, auquel il est renvoyé pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Paris a rendu la décision suivante:

« Dit le licenciement économique dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Condamne la SAS [D] à verser à Monsieur [H] [W] les sommes suivantes :

- 5082,56 à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

- 508,25 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis ;

- 22871,52 euros à titre d'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

- 2000,00 euros à titre d'indemnité pour l'absence de mise en place d'institutions représentatives du personnel ;

- 3000,00 euros à titre d'indemnité pour le préjudice résultant du manquement à l'obligation de sécurité ;

- 8000,00 euros à titre d'indemnité pour manquement aux obligations conventionnelles ;

Rappelle qu'en application des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil, les intérêts courent à compter de la réception, par la partie défenderesse, de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, pour les créances de nature salariale et à compter du prononcé du jugement pour les créances à caractère indemnitaire.

Rappelle qu'en application de l'article R. 1454-28 du Code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaires, calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Fixe cette moyenne à la somme de 3999,42 euros ;

Déboute Monsieur [H] [W] du surplus de ses demandes ;

Déboute la SAS [D] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Condamne la SAS [D] aux dépens.»

La société [D] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique l