Pôle 6 - Chambre 6, 5 juin 2024 — 22/00536

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRET DU 05 JUIN 2024

(n°2024/ , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00536 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CE6RO

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Décembre 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° 20/01044

APPELANTE

S.A.R.L. FRANCE ANTENNES NUMERIQUES (F.A.N)

agissant poursuite et diligence de ses représentants légaux

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Sultan GUNEL, avocat au barreau de PARIS, toque : G0004

INTIME

Monsieur [W] [X]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Salima LOUAHECHE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC335

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 avril 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Stéphane THERME, conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre, Président de formation,

Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre

Monsieur Stéphane THERME, Conseiller

Greffier : Madame Figen HOKE, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre et par Madame Philippine QUIL, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE

La société France antennes numériques a engagé M. [W] [X] par contrat de travail à durée déterminée à compter du 2 janvier 2012 en qualité d'électricien-antenniste. Le contrat s'est poursuivi en contrat à durée indéterminée du 1er avril 2012.

La société France antennes numériques occupait onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.

Le 18 mars 2020 M. [X] a écrit par mail à son employeur pour faire état des risques pour sa santé et a demandé à son employeur de bénéficier du régime de l'activité partielle mis en place.

M. [X] ne s'est plus présenté sur son lieu de travail.

Après un échange de mails et courriers, par lettre du 25 mars 2020 M. [X] a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement fixé au 14 avril 2020, reporté, auquel il ne s'est pas rendu.

M. [X] a ensuite été licencié pour licenciement pour faute grave par lettre notifiée le 28 avril 2020.

A la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, M. [X] avait une ancienneté de 8 ans et 3 mois.

M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil par requête parvenue le 31 août 2020 pour contester le licenciement et former des demandes de rappels de salaires et de dommages-intérêts. En dernier lieu il a formé les demandes suivantes :

- Dire que le licenciement de Monsieur [X] [W] dépourvu de cause réelle et

sérieuse

En conséquence, condamner la société FRANCE ANTENNES NUMERIQUES à verser à Monsieur [X] [W] les sommes suivantes:

560,00 € à titre de rappel de salaire du 18 au 25 mars 2021

56,00 € au titre des congés payés afférents

15 041,25 € à titre des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

3 446,95 € à titre d'indemnité légale de licenciement

3 342,50 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis

334,25 € au titre des congés payés afférents

1 671,25 € pour non-respect de la procédure de licenciement

2 500,00 € au titre de l'article 700 du Code de la Procédure Civile

Dépens

- Ordonner la remise de l'attestation Pôle Emploi, du dernier bulletin de paie, du certificat

de travail conformes à la décision à intervenir et sous astreinte de 50 € par jour de retard

- Intérêt au taux légal à compter de la saisine et capitalisation des intérêts.»

Par jugement du 17 décembre 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante :

JUGE le licenciement de Monsieur [X] [W] sans cause réelle et sérieuse.

CONDAMNE la société FRANCE ANTENNES NUMERIQUES à payer à Monsieur [X]

[W] les sommes suivantes :

- 5 013,75 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 3 342,50 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 334,25 € bruts au titre des congés payés y afférents,

- 3 446,95 € au titre de l'indemnité légale de licenciement,

- 93,33 € au titre de rappel de salaire de la journée du 18 mars 2020,

- 9,33 € au titre des congés payés afférents,

-1 400,00 € en vertu de l'article 700 du Code Procédure Civile.

ORDONNE à la société FRANCE ANTENNES NUMERIQUES de remettre à Monsieur [X] [W] le bulletin de paie et