Pôle 6 - Chambre 9, 5 juin 2024 — 22/02267
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRET DU 05 JUIN 2024
(n° 2024/ , 14 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02267 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFGUX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Janvier 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY - RG n° 19/01401
APPELANTE
Madame [W] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
née le 18 Janvier 1978 à [Localité 6]
Représentée par Me Ronald VARDAGUER, avocat au barreau de PARIS, toque : E1222
INTIMEE
Association APRIA R.S.A [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
N° SIRET : 775 691 892
Représentée par Me Laura JOUSSELIN, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 28 Février 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Stéphane MEYER,
M. Fabrice MORILLO, Conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, greffier à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat de travail à durée déterminée à compter du 2 novembre 2010 puis contrat à durée indéterminée à compter du 15 février 2011, Mme [W] [G] a été engagée par l'association APRIA RSA [Localité 6] en qualité d'organisateur (statut cadre), l'intéressée exerçant en dernier lieu les fonctions de chargée d'études contrôle interne et qualité (avenant au contrat de travail du 11 décembre 2012). L'association APRIA RSA [Localité 6] emploie habituellement au moins 11 salariés et applique la convention collective nationale des sociétés d'assurances.
Mme [G] a fait l'objet d'arrêts de travail pour maladie de manière continue au titre de la période courant d'octobre 2016 à avril 2019.
Invoquant l'existence d'agissements de harcèlement moral et sollicitant le paiement de différentes sommes au titre de l'exécution de son contrat de travail, Mme [G] a saisi la juridiction prud'homale le 29 avril 2019.
Le contrat de travail de Mme [G] a été transféré à la caisse primaire d'assurance maladie de Créteil à compter du 20 janvier 2020 suite à la reprise par celle-ci de l'activité régime obligatoire du RSI.
Par jugement du 19 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Bobigny, statuant sous la présidence du juge départiteur, a :
- débouté Mme [G] de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
- débouté Mme [G] de ses demandes de rappel de prime exceptionnelle de juin 2019, de rappel de prime de vacances payée en mai 2019, de rappel de prime d'intéressement 2017 payée en mai 2018, de dommages-intérêts pour perte de chance de percevoir les primes d'intéressement 2018 payée en mai 2019 et 2019 payée en décembre 2019, de rattrapage de primes d'intéressement 2017 et 2018, du solde du 13ème mois 2019 payé en décembre 2019, du complément de part variable 2019 payée en janvier 2020 et du solde de la prime de vacances payée en janvier 2020,
- débouté Mme [G] de sa demande consistant à ordonner le maintien de son ancienneté telle que découlant de sa date d'embauche, sans prendre en compte la durée de suspension de son contrat de travail,
- débouté Mme [G] de sa demande de rappel d'heures supplémentaires,
- condamné l'association APRIA RSA [Localité 6] à payer à Mme [G] les sommes suivantes :
- 650 euros au titre du rappel de part variable 2016 et 65 euros au titre des congés payés afférents,
- 5 615,49 euros à titre de rappel de salaire pour violation du principe d'égalité de traitement et 561,55 euros au titre des congés payés afférents,
- ordonné la capitalisation des intérêts échus,
- dit que l'association APRIA RSA [Localité 6] devra transmettre à Mme [G] dans le délai d`un mois suivant la notification de la présente décision un bulletin de salaire récapitulatif,
- débouté les parties de toute autre demande, fin ou prétention plus ample ou contraire,
- condamné l'association APRIA RSA [Localité 6] au paiement de la somme de l 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné l'association APRIA RSA [Localité 6] aux dépens,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration du 14 février 2022, Mme [G] a interjeté appel du jugement lui ayant été notifié le 25 janvier 2022.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 8 février 2024, Mme [G] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en