Chambre sociale, 5 juin 2024 — 23/01022
Texte intégral
Arrêt n° 370
du 05/06/2024
N° RG 23/01022
MLB/ML
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 5 juin 2024
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 7 juin 2023 par le Conseil de Prud'hommes de REIMS, section Encadrement (n° F 22/00393)
Madame [S] [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par la SELARL LAQUILLE ASSOCIÉS, avocats au barreau de REIMS
INTIMÉE :
La S.A.S. ASSURANCES [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS et par la SELARL SIBLING SOCIAL, avocats au barreau de LYON
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 8 avril 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 5 juin 2024.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président de chambre
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président de chambre, et Madame Allison CORNU HARROIS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
La SAS Assurances [O] a embauché Madame [S] [O] en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2012 à mi-temps en qualité d'agent commercial et administratif.
À compter du 1er septembre 2012, elle était embauchée à temps plein et en télétravail.
À compter du 1er janvier 2018, elle était employée comme cadre autonome, catégorie E et la clause relative à sa rémunération était modifiée.
Aux termes d'un acte de cession de parts sociales en date du 30 avril 2020, Monsieur [N] [W] devenait le nouveau président de la SAS Assurances [O], succédant au père de Madame [S] [O].
Le 27 mai 2021, la SAS Assurances [O] convoquait Madame [S] [O] à un entretien préalable à une mesure disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement pour faute grave et lui notifiait sa mise à pied à titre conservatoire avec effet immédiat.
Le 9 juin 2021, la SAS Assurances [O] notifiait à Madame [S] [O] son licenciement pour faute grave.
Le 17 juin 2021, Madame [S] [O] adressait au président de la SAS Assurances [O] un courrier ayant pour objet une 'demande de précisions sur les motivations liées au licenciement' et celui-ci lui répondait le 30 juin 2021.
Contestant notamment le bien-fondé de son licenciement, Madame [S] [O] saisissait le 23 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Reims des demandes suivantes :
- Dire et juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- Condamner en conséquence la SAS Assurances [O] à lui payer les sommes de :
. 25 600 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 10 800 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
. 1 080 euros au titre des congés payés y afférents,
. 10 950 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 169,74 euros au titre du remboursement des frais de déplacement pour assister à l'entretien préalable,
. 1 600 euros au titre de la prime de vacances,
. 2 700 euros au titre de la prime de 13e mois (prorata temporis),
. 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect des règles relatives à la prévoyance de la complémentaire santé,
. 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Ordonner l'exécution provisoire ;
- Condamner la SAS Assurances [O] aux dépens comprenant les éventuels frais d'exécution forcée de la décision à intervenir.
Par jugement en date du 7 juin 2023, le conseil de prud'hommes a :
- Dit et jugé que le licenciement de Madame [S] [O] par la SAS Assurances [O] est fondé sur une faute grave, en conséquence ;
- Débouté Madame [S] [O] de ses demandes ;
- Condamné Madame [S] [O] à payer à la SAS Assurances [O] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- Condamné Madame [S] [O] aux dépens.
Le 23 juin 2023, Madame [S] [O] a formé appel de chacun des chefs du jugement.
Dans ses écritures en date du 1er mars 2024, elle demande à la cour d'infirmer le jugement du chef de chacune des dispositions du jugement et, en conséquence, de :
- Juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- Condamner la SAS Assurances [O] à lui payer les sommes de :