Chambre sociale, 5 juin 2024 — 23/01759
Texte intégral
Arrêt n°368
du 05/06/2024
N° RG 23/01759
MLS/ML
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 5 juin 2024
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 12 octobre 2023 par le Conseil de Prud'hommes de TROYES, section Activités diverses (n° F 22/00216)
Madame [E] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par la SCP PLOTTON-VANGHEESDAELE-FARINE-YERNAUX, avocats au barreau de l'AUBE
INTIMÉE :
Madame [J] [O]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Défaillante
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 avril 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 5 juin 2024.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président de chambre
Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Maureen LANGLET, greffier placé
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président de chambre, et Madame Allison CORNU HARROIS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [E] [Z], embauchée depuis le 19 mai 2022 par Mme [J] [O] en qualité d'assistante maternelle a démissionné le 24 juin 2022, en rappelant le préavis conventionnel de huit jours, et a sollicité le 19 juillet 2022 par courrier recommandé le paiement du salaire du 1er au 30 juin 2022 et du 1er au 7 juillet 2022 ainsi que la déclaration auprès de PAJEMPLOI.
Le 23 septembre 2022 la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Troyes de demandes tendant à':
- faire requalifier sa démission en prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- faire ordonner sous astreinte à l'employeur de la déclarer au centre national PAJEMPLOI pour les périodes contractuelles du 19 au 31 mai 2022 et du 1er au 7 juillet 2022 et d'en justifier,
-d'ordonner sous astreinte à l'employeur d'effectuer auprès du centre national PAJEMPLOI une déclaration rectificative au titre du mois de juin 2022 et de faire correspondre les données avec celles mentionnées sur sa fiche de paie établie par l'organisme TOP-ASSMAT,
-faire ordonner sous astreinte à l'employeur d'établir et de lui communiquer une attestation Pôle emploi, et un certificat de travail,
-faire transmettre à la caisse d'allocation familiale de l'Aube le jugement rendu,
-faire condamner l'employeur lui verser les sommes suivantes :
. 662,64 euros nets au titre du salaire du mois de juin 2022,
. 244,75 euros nets au titre du salaire du 1er au 7 juillet 2022,
. 778,27 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 4 669,62 euros à titre d'indemnité forfaitaire travail dissimulée,
. 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En réplique, Mme [J] [O] a demandé au conseil de débouter la salariée de l'ensemble de ses demandes.
Par jugement contradictoire rendu le 12 octobre 2023, le conseil de prud'hommes a':
-dit la salariée recevable et partiellement fondée en ses demandes,
-pris acte de ce que les salaires de juin et juillet 2022 avaient été réglés,
-requalifié la démission en prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-condamné Mme [J] [O] à payer à Mme [E] [Z] la somme de 300 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le 6 novembre 2023 la salariée a interjeté appel du jugement en ce qu'il a pris acte du paiement des salaires de juin et juillet 2022, en ce qu'il a condamné l'employeur à lui payer la somme de 300 euros à titre de dommages-intérêts, et en ce qu'il l'a déboutée du surplus de ses demandes.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 3 avril 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 décembre 2023, signifiées le 7 décembre 2023 à la partie intimée, l'appelante demande à la cour de':
-confirmer le jugement en ce qu'il a requalifié la démission en prise d'acte de la rupture du contrat de travail avec effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-d'infirmer pour le surplus,
-de condamner Mme [O] à lui payer, avec intérêts au taux légal, les sommes suivantes :
. 688,47 euros nets au titre du salaire du mois de juin 2022,
. 244,75 euros nets au titre du salaire du mois de juillet 2022 et de l'indemnité compensatrice de c