9ème Ch Sécurité Sociale, 5 juin 2024 — 20/00563

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Texte intégral

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT N°

N° RG 20/00563 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QNOD

Société [3]

C/

URSSAF BRETAGNE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 05 JUIN 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère

GREFFIER :

Monsieur [U] [W] lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 27 Mars 2024

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 05 Juin 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 18 Novembre 2019

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Tribunal de Grande Instance de VANNES - Pôle Social

Références : 15/00731

****

APPELANTE :

La Société [3]

[Adresse 7]

[Localité 4]

représentée par Me Laurent LE BRUN de la SCP CALVAR & ASSOCIES, avocat au barreau de NANTES

INTIMÉE :

L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES BRETAGNE

[Adresse 6]

[Localité 1]

représentée par Madame [P] [N] en vertu d'un pouvoir spécial

EXPOSÉ DU LITIGE

A la suite d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires '[2]', réalisé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Bretagne (l'URSSAF) sur la période allant du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014, la société Cité Marine (la société) s'est vu notifier une lettre d'observations du 28 mai 2015 portant sur plusieurs chefs de redressement concernant l'établissement de [Localité 4] (Morbihan) et celui de [Localité 5] (Côtes d'Armor).

Le 2 juillet 2015, la société a formulé des observations s'agissant de l'établissement de [Localité 4], sur le chef de redressement relatif à l'indemnité transactionnelle versée à M. [C], directeur général.

En réponse, par lettre du 17 juillet 2015, l'inspecteur a maintenu le redressement.

L'URSSAF a notifié à la société une mise en demeure du 17 septembre 2015 tendant au paiement des cotisations notifiées dans la lettre d'observations et des majorations de retard y afférentes, pour un montant de 29 835 euros.

Contestant le chef de redressement maintenu, la société a saisi la commission de recours amiable le 19 août 2015 puis, en l'absence de décision dans les délais impartis, a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vannes le 7 décembre 2015 (recours 21500731).

Lors de sa séance du 21 janvier 2016, la commission a maintenu le chef de redressement relatif aux indemnités de rupture forcée.

Contestant cette décision, la société a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vannes le 2 mai 2016 (recours 21600376).

Par jugement du 18 novembre 2019, le tribunal précité, devenu pôle social du tribunal de grande instance de Vannes, a :

- ordonné la jonction des recours sous le n°15/00731 ;

- confirmé la décision de la commission de recours amiable du 21 janvier 2016 ;

- condamné la société à verser à l'URSSAF la somme restant due, soit 11 116 euros (7 058 euros de cotisations et 4 058 euros de majorations de retard), sans préjudice des majorations de retard complémentaires ;

- condamné la société aux dépens ;

- rejeté les autres demandes.

Par déclaration adressée le 27 décembre 2019 par courrier recommandé avec avis de réception, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié par le greffe par lettre datée du 4 décembre 2019.

Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 26 février 2021, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour de :

- réformer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

- dire et juger nulle et de nul effet la décision de la commission de recours amiable datée du 21 janvier 2016 rejetant son recours ;

- la décharger de toute obligation d'avoir à régler les cotisations sociales et pénalités au titre de la transaction de M. [C] ;

- condamner l'URSSAF à lui régler la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ses écritures parvenues au greffe le 27 mai 2021, auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, l'URSSAF demande à la cour de :

- confirmer en tous points le jugement entrepris ;

En conséquence,

- confirmer la décision de la commission de recours amiable du 21 janvier 2016 ;

- valider le chef de redressement 'indemnités de rupture forcée intégralement soumises à cotisations' pour un montant de 6 966 euros ;

- condamner la société au paiement des sommes restant dues