9ème Ch Sécurité Sociale, 5 juin 2024 — 20/00669
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 20/00669 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QNYO
SAS [16]
C/
CPAM DE LOIRE ATLANTIQUE
M. [F] [Z]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 05 JUIN 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et Mme Adeline TIREL lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 26 Mars 2024
devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 05 Juin 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 22 Novembre 2019
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal de Grande Instance de NANTES
Références : 19/1877
****
APPELANTE :
Société [16]
[11]
[Adresse 8]
CS 90047
[Localité 10]
représentée par Me Romain RAPHAEL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE substitué par Me Camille ALLOUCHERY, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
INTIMÉS :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LOIRE ATLANTIQUE
Service Contentieux
[Adresse 9]
[Localité 6]
représentée par Mme [K] [M], en vertu d'un pouvoir spécial
Madame [Y] [Z], ès qualité d'ayant droit de Monsieur [F] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante,
ayant pour conseil Me Frédéric QUINQUIS, avocat au barreau de PARIS
dispensé de comparution
Mademoiselle [X] [Z], ès qualité d'ayant droit de Monsieur [F] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante,
ayant pour conseil Me Frédéric QUINQUIS, avocat au barreau de PARIS
dispensé de comparution
Monsieur [D] [Z], ès qualité d'ayant droit de Monsieur [F] [Z]
[Adresse 7]
[Localité 4]
non comparante,
ayant pour conseil Me Frédéric QUINQUIS, avocat au barreau de PARIS
dispensé de comparution
INTERVENANTS :
CARSAT PAYS DE LOIRE
[Adresse 2]
[Localité 6]
non représentée
dispensé de comparution
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 27 août 2015, [F] [Z], ancien salarié en tant qu'électricien au sein de la société [16] (la société), a déclaré une maladie professionnelle en raison d'une 'exposition passée à l'amiante - mésothéliome pleural droit'.
Le certificat médical initial, établi le 25 août 2015 par le docteur [I], fait état d'une 'exposition passée à l'amiante - mésothéliome pleural - patient en MP depuis (20 juin 2005) pour ATCD (soit antécédent) exposition amiante - acutisation récente'.
Le 18 septembre 2015, la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique (la caisse) a informé la société du dépôt par son salarié de ladite déclaration de maladie professionnelle.
[F] [Z] est décédé le 21 novembre 2015.
Par décision du 7 décembre 2015, après instruction, la caisse a pris en charge la maladie 'mésothéliome malin de la plèvre' au titre du tableau n°30 des maladies professionnelles.
Par lettre en date du 5 février 2016, la société a saisi la commission de recours amiable de l'organisme contestant l'opposabilité de cette décision de prise en charge puis, en l'absence de décision dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes le 3 mai 2016.
Par jugement du 22 novembre 2019, ce tribunal, devenu le pôle social du tribunal de grande instance de Nantes, a :
- débouté la société de l'ensemble de ses demandes ;
- déclaré opposable à la société la prise en charge de la pathologie déclarée le 27 août 2015 par [F] [Z] ;
- condamné la société aux entiers dépens.
Par déclaration adressée le 7 janvier 2020 par courrier recommandé avec avis de réception, la société a interjeté appel dudit jugement qui lui a été notifié le 14 décembre 2019.
L'affaire a été appelée à l'audience de la cour du 26 avril 2022 et a fait l'objet d'un renvoi à la mise en état du 17 novembre 2022, en raison des conclusions d'intervention volontaire tardives de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail des Pays de Loire (la CARSAT).
Par ses écritures parvenues au greffe le 1er juillet 2022, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 22 novembre 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Nantes en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes et déclaré la décision de reconnaissance de maladie professionnelle opposable à son égard ;
Et, statuant à nouveau :
- dire et juger que les conditions de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie ne sont pas sa