9ème Ch Sécurité Sociale, 5 juin 2024 — 20/00672

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Texte intégral

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT N°

N° RG 20/00672 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QNY3

SAS [15]

C/

CPAM DE LOIRE ATLANTIQUE

CARSAT PAYS DE LA LOIRE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 05 JUIN 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère

GREFFIER :

Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et Mme Adeline TIREL lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 26 Mars 2024

devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 05 Juin 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 22 Novembre 2019

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Tribunal de Grande Instance de NANTES

Références : 19/3781

****

APPELANTE :

SAS [15]

[Adresse 8]

[Adresse 8]

[Adresse 8]

[Localité 4]

représentée par Me Thierry ROMAND, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE substitué par Me Camille ALLOUCHERY, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE

INTIMÉE :

LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LOIRE ATLANTIQUE

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Madame [P] [X], en vertu d'un pouvoir spécial

PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE:

CARSAT PAYS DE LOIRE

[Adresse 1]

[Localité 2]

non représentée, dispensée de comparution

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 28 décembre 2016, M. [O] [V], salarié en tant qu'agent de fabrication au sein de la société [15] (la société), a déclaré une maladie professionnelle en raison de 'plaques pleurales calcifiées (amiante)'.

Le certificat médical initial établi le 2 décembre 2016 par le docteur [L], pneumologue, fait état d'une 'asbestose pulmonaire - fibrose septale en TDM - MP 30 b connue - syndrome restrictif - CDT 72%'.

Le 12 janvier 2017, la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique (la caisse) a informé la société du dépôt par son salarié de ladite déclaration de maladie professionnelle.

Par lettre du 26 janvier 2017, la société a émis des réserves quant au caractère professionnel de la pathologie déclarée par son salarié.

Par décision du 27 mars 2017, après instruction, la caisse a pris en charge la maladie 'asbestose' au titre du tableau n°30 des maladies professionnelles.

Par courrier du 24 mai 2017, la société a saisi la commission de recours amiable de l'organisme contestant l'opposabilité de cette décision de prise en charge puis, en l'absence de décision dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes le 24 juillet 2017.

Par jugement du 22 novembre 2019, ce tribunal, devenu le pôle social du tribunal de grande instance de Nantes, a :

- débouté la société de l'ensemble de ses demandes ;

- déclaré opposable à la société la prise en charge de la pathologie déclarée le 2 décembre 2016 par M. [V] ;

- condamné la société aux entiers dépens.

Par déclaration adressée le 7 janvier 2020 par courrier recommandé avec avis de réception, la société a interjeté appel dudit jugement qui lui avait été notifié le 14 décembre 2019 (AR société manquant).

L'affaire a été appelée à l'audience de la cour du 26 avril 2022 et a fait l'objet d'un renvoi à la mise en état du 17 novembre 2022, en raison des conclusions d'intervention volontaire tardives de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail des Pays de Loire (la CARSAT).

Par ses écritures parvenues au greffe le 1er juillet 2022, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour :

- d'infirmer le jugement rendu le 22 novembre 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Nantes en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes et déclaré la décision de reconnaissance de maladie professionnelle de M. [V] opposable à son égard ;

Et, statuant à nouveau :

- de dire et juger que les conditions de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie ne sont pas satisfaites au regard de l'instruction menée par la caisse ;

- de dire et juger que la maladie dont souffre M. [V] n'a pas de caractère professionnel et n'est en tout état de cause pas imputable à ses conditions de travail au sein de la société ;

En conséquence :

- de prononcer l'inopposabilité de la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle du 27 mars 2017 à son égard ;

- d'annuler la décision implicite de la commission de recours amiable de la caisse qui a rejeté ses demandes ;

- de dire et juger que la juridiction du contentieux gén