9ème Ch Sécurité Sociale, 5 juin 2024 — 20/05905
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 20/05905 - N° Portalis DBVL-V-B7E-REBI
Société [8]
C/
URSSAF BRETAGNE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 05 JUIN 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur [N] [D] lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 27 Mars 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 05 Juin 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 15 Octobre 2020
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de Rennes - Pôle Social
Références : 15/00264
****
APPELANTE :
LA Société [8]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Hélène LAUDIC-BARON de la SELARL LBP AVOCAT, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Julien CHAINAY, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES BRETAGNE
[Adresse 10]
[Localité 3]
représentée par Madame [Z] [M] en vertu d'un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE :
Dans le cadre d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires 'AGS' réalisé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Bretagne (l'URSSAF) sur la période allant du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013, la société [8] (la société) s'est vu notifier une lettre d'observations du 3 juin 2014 portant sur sept chefs de redressement.
Par courrier du 27 juin 2014, la société a formulé des observations sur trois chefs de redressement : les chèques cadeaux, les cadeaux offerts par l'employeur et les frais professionnels non justifiés.
En réponse, par courrier du 2 juillet 2014, l'inspecteur a maintenu les redressements tels que notifiés dans la lettre d'observations. La société a adressé un nouveau courrier à l'inspecteur le 25 juillet 2014.
L'URSSAF a adressé une mise en demeure pour chacun des trois établissements de la société le 20 août 2014 tendant au paiement des cotisations notifiées dans la lettre d'observations et des majorations de retard y afférentes.
Contestant les trois chefs de redressement, la société a saisi la commission de recours amiable le 13 août 2014, laquelle a confirmé les chefs de redressement en litige lors de sa séance du 22 janvier 2015.
La société a alors porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rennes le 18 mars 2015.
Par jugement du 15 octobre 2020, le tribunal, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes, a :
- confirmé la décision de la commission de recours amiable du 22 janvier 2015 ;
- condamné la société au paiement de la somme de 18 145 euros au titre du redressement sans préjudice des majorations de retard complémentaires ;
- condamné la société à payer à l'URSSAF la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société aux dépens.
Par déclaration adressée le 2 décembre 2020 par le RPVA, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 4 novembre 2020 (n° RG 20/05905) uniquement s'agissant du redressement opéré sur les indemnités kilométriques versées à M. [I] [C] ainsi que sur la condamnation de la société à une indemnité au titre de l'article 700 et aux dépens.
La société a adressé une seconde déclaration d'appel identique le 3 décembre 2020 par le RPVA (n° RG 20/05937).
Par ordonnance du 16 décembre 2020, le magistrat chargé d'instruire l'affaire a ordonné la jonction des recours sous le numéro n° RG 20/05905.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 15 avril 2022 par le RPVA, auxquelles s'est référé son conseil à l'audience, la société demande à la cour de :
- la recevoir en son appel, la dire bien fondée ;
- constater comme mal fondé le redressement opéré par l'URSSAF s'agissant des remboursements de frais professionnels ;
- par conséquent, réformer le jugement rendu le 15 octobre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes en ce qu'il a :
' confirmé la décision de la commission de recours amiable du 22 janvier 2015 laquelle maintenait le redressement au motif des sommes versées à M. [I] [C] au titre des indemnités kilométriques pour les années 2011, 2012 et 2013 ;
' condamné en conséquence la société au paiement de la somme de 6 577 euros au titre du redressement, sans préjudice des majorations de retard complémentaires ;
' condamné la société à payer à l'URSSAF la somme de 1 000 euros au titre de l'ar