9ème Ch Sécurité Sociale, 5 juin 2024 — 20/06309
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 20/06309 - N° Portalis DBVL-V-B7E-RGFZ
S.A.S.U. [5] VENANT AUX DROITS DE LA SOCIE TE [4]
C/
URSSAF PAYS DE LA LOIRE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 05 JUIN 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Mme Adeline TIREL lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 Avril 2024
devant Madame Véronique PUJES, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 05 Juin 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 27 Novembre 2020
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de NANTES
Références : 19/01620
****
APPELANTE :
S.A.S.U. [5] VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE [4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Jean-edouard ROBIOU DU PONT, avocat au barreau de NANTES, et par Mme. Swann ROUSSEAU (Elève avocate)
INTIMÉE :
URSSAF PAYS DE LA LOIRE
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Sabrina ROGER de la SARL SABRINA ROGER AVOCAT, avocat au barreau de NANTES
EXPOSÉ DU LITIGE
A la suite d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires 'AGS', réalisé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales des Pays de la Loire (l'URSSAF) sur la période allant du 1er janvier 2012 au 30 septembre 2013, la société [5], venant aux droits de la société [4] (la société) s'est vu notifier le 21 octobre 2015 une lettre d'observations portant sur cinq chefs de redressement pour un montant de 49 679 euros.
Par lettre du 27 novembre 2015, la société a indiqué à l'URSSAF qu'elle n'était pas en mesure de répondre dans le délai d'un mois imparti, et qu'elle communiquerait des éléments avant le 18 décembre 2015.
En réponse, par lettre du 3 décembre 2015, les inspecteurs ont rappelé que la société disposait d'un délai de trente jours pour formuler ses observations et ont confirmé les redressements.
Le 8 décembre 2015, l'URSSAF a adressé à la société une nouvelle lettre d'observations, portant sur quatre chefs de redressement pour un montant de 6 855 euros, annulant et remplaçant celle du 21 octobre 2015, et portant sur la période du 1er janvier 2013 au 30 septembre 2013.
L'URSSAF a notifié à la société une mise en demeure du 4 février 2016, portant sur un montant de 7 938 euros, soit 6 855 euros en cotisations et 1 083 euros en majorations de retard, dont la société s'est acquittée.
Le 12 février 2016, la société a contesté la mise en demeure devant la commission de recours amiable puis, en l'absence de décision dans les délais impartis, a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes le 2 mai 2016.
Par décision du 29 mars 2016, notifiée par lettre du 23 mai 2016, la commission a rejeté ce recours.
Par jugement du 27 novembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, devenu compétent, a :
- déclaré recevable le recours introduit par la société ;
- débouté cette dernière de sa demande d'annulation du redressement notifié par lettre d'observations en date du 8 décembre 2015 ;
- débouté la même du surplus de ses demandes ;
- condamné la même aux entiers dépens de l'instance ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration adressée le 22 décembre 2020 par communication électronique, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 7 décembre 2020.
Par ses écritures parvenues au greffe le 29 septembre 2022, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour de :
- dire et juger qu'elle est recevable et bien fondée en son appel et ses écritures ;
- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions critiquées ;
Statuant à nouveau,
- annuler l'entier redressement en ce que :
* les inspecteurs du recouvrement n'étaient pas compétents pour procéder aux opérations de contrôle ;
* la lettre d'observations est imprécise quant au mode de calcul des redressements ;
* la lettre d'observations est erronée s'agissant de la mention de la 'période vérifiée' ;
* l'URSSAF n'apporte pas la preuve de l'envoi de la lettre d'observations ;
* la lettre de mise en demeure est imprécise quant à la nature des sommes réclamées et quant au montant des sommes réclamées ;
* la