8ème Ch Prud'homale, 5 juin 2024 — 21/02328
Texte intégral
8ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°293
N° RG 21/02328 -
N° Portalis DBVL-V-B7F-RRFO
M. [P] [M]
C/
S.A.S.U. YOU CONSULT
Confirmation
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
-Me Arnaud FOUQUAUT
-Me Marie VERRANDO
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 05 JUIN 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 28 Mars 2024
devant Madame Nadège BOSSARD et Monsieur Philippe BELLOIR, magistrats tenant l'audience en la formation rapporteur, sans opposition des représentants des parties et qui ont rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame [W] [G], médiatrice judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 05 Juin 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT et intimé à titre incident :
Monsieur [P] [M]
né le 19 Décembre 1985 à [Localité 5] (INDE)
demeurant [Adresse 4]
[Localité 3]
Ayant Me Arnaud FOUQUAUT, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et représenté à l'audience par Me Baptiste FAUCHER, Avocat plaidant du Barreau D'ANGERS
INTIMÉE et appelante à titre incident :
La S.A.S.U. YOU CONSULT prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Avocat postulant du Barreau de RENNES et par Me Pierre ANFRAY, Avocat plaidant du Barreau de PARIS
La SAS YOU CONSULT a pour activité de concevoir, de fabriquer, de promouvoir et de commercialiser des tableaux d'art digitaux sous la marque "ART DESIGN PAINTING".
En avril 2017, M. [L] [T], président de la société YOU CONSULT, a rencontré M. [P] [M], qui suivait une formation de 'Community Manager '- au sein de l'ESECAD.
Dans le cadre de cette formation, une convention de stage a été conclue entre la société YOU CONSULT et M. [M] pour la période du 10 juillet 2017 au 14 août 2017.
Le 2 octobre 2017 la SAS YOU CONSULT a procédé au recrutement de M. [M] dans le cadre d'un contrat à durée déterminée pour un accroissement temporaire d'activité en qualité de Business Developper, qualification employé, niveau 1, coefficient 120.
La durée du contrat était de six mois, soit jusqu'au 31 mars 2018.
La convention collective applicable était la convention SYNTEC.
Le 1er avril 2018, le contrat de M. [M] a été renouvelé pour une période de cinq mois, soit jusqu'au 31 août 2018 pour accroissement temporaire d'activité aux mêmes conditions salariales.
Le 1er septembre 2018, la société YOU CONSULT a procédé au recrutement de M. [M] dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en qualité d'International Business Developper au coefficient 310, position 2-2 de la convention collective SYNTEC.
Le 31 janvier 2019, M. [M] a démissionné.
Le lendemain, il a été placé en arrêt maladie jusqu'à la fin de son préavis conventionnel d'un mois.
M. [M] a ensuite décidé de créer une société, K-HILL AGENCY, exerçant dans le même secteur d'activité que son ex-employeur.
Le 2 avril 2019, la SAS YOU CONSULT a mis en demeure M. [M] de cesser des activités qu'il estimait relever de la concurrence déloyale. Elle lui a également opposé un accord de confidentialité et d'exclusivité du 2 mai 2017.
Le 16 mai 2019, le conseil de M. [M] a contesté l'accusation de concurrence déloyale.
Par acte en date du 5 juin 2019, la SAS YOU CONSULT a assigné M. [M] devant le Tribunal de Grande Instance d'Angers, en sa formation de référé, pour concurrence déloyale et violation d'un accord de confidentialité et d'exclusivité conclu le 2 mai 2017 en dehors des relations salariales contractuelles. Cette assignation a été déclarée irrecevable pour erreur sur le destinataire de 1'assignation.
Le 15 novembre 2019, la SAS YOU CONSULT a assigné la société K-HILL AGENCY devant le Tribunal de commerce d'Angers pour obtenir qu'il soit mis fin aux actes de concurrence déloyale de la société K-HILL AGENCY et qu'elle soit condamnée à réparer le préjudice en découlant pour la SASU YOUCONSULT.
Le 1er juillet 2019, M. [M] a saisi le Conseil de prud'hommes de Nantes aux fins de :
' Dire et juger que :
- la SAS YOU CONSULT s'était rendue coupable de travail dissimulé,
- M. [M] devait être positionné en qualité d'ETAM, position 2.2, coefficient 310, dès le commencement de l'exécution du contrat de travail,
- l'accord de confidentialité et d'exclusivité conclu le 2 mai 2017 entre la SAS YOU CONSULT et M. [M] était nul et de nul effet,
- l'employeur s'était rendu coupable d'une exécution déloyale du contrat de travail,
' Condamner la la SAS YOU CONSULT à verser M. [M] les sommes suivantes :
- 10.602 € au titre du travail dis