8ème Ch Prud'homale, 5 juin 2024 — 21/02338
Texte intégral
8ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°295
N° RG 21/02338 -
N° Portalis DBVL-V-B7F-RRJE
M. [S] [J]
C/
Liquidation judiciaire de la S.A.S. AR.VAL
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Olivier MONTLAUR
- Me Sylvain LEBIGRE
- Me Marie-Noëlle COLLEU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 05 JUIN 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 28 Mars 2024
devant Madame Nadège BOSSARD et Monsieur Philippe BELLOIR, magistrats tenant l'audience en la formation rapporteur, sans opposition des représentants des parties et qui ont rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame [G] [P], médiatrice judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 05 Juin 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT et intimé à titre incident :
Monsieur [S] [J]
né le 23 Avril 1972 à [Localité 10] (22)
demeurant [Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Olivier MONTLAUR de la SELARL SO RH AVOCATS, Avocat au Barreau de TOULOUSE
INTIMÉE et appelante à titre incident :
La S.A.S. AR.VAL ayant eu son siège social : [Adresse 2], aujourd'hui en liquidation judiciaire
Prise en la personne de son mandataire liquidateur :
La SELARL [M] [T] agissant par Me [M] [T] intervenant à la procédure ès qualités
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Tiphaine RUBIN substituant à l'audience Me Sylvain LEBIGRE de la SELARL S. LEBIGRE, Avocat au Barreau de RENNES
.../...
AUTRES INTERVENANTS FORCÉS, de la cause :
L'Association UNEDIC - Délégation AGS-CGEA D'[Localité 6] prise en la pesonne de son représentant légal et ayant son siège :
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Ayant Me Marie-Noëlle COLLEU, Avocat au Barreau de RENNES, pour Avocat constitué
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M. [S] [J] a été engagé par la société AR VAL selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 12 novembre 2013 en qualité de commercial sous le régime d'un forfait jours de 218 jours avec une rémunération fixe de 57 600 euros bruts outre une rémunération variable.
La convention collective applicable est la convention collective nationale de la Métallurgie, Ingénieurs et Cadres du 13 mars 1972.
Le 31 août 2017, M. [J] a été convoqué 'à un entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement'.
Aucune sanction ne lui a été notifiée à la suite de cette convocation.
Le 13 novembre 2017, il a été convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception à un entretien préalable à une mesure pouvant aller jusqu'au licenciement.
Aucune sanction ne lui a été notifiée à la suite de cette convocation.
Il a été convoqué une troisième fois par lettre recommandée avec avis de réception du 21 mars 2018, à un entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement, fixé au 4 avril 2018.
Aucune sanction ne lui a été notifiée à la suite de cette convocation.
Par courrier du 31 mai 2018, il a été convoqué à un entretien annuel, fixé au 21 juin 2018, au siège de la Société à [Localité 9].
Le 21 juin 2018, la société a remis en main propre à M. [J] une quatrième convocation en vue d'un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 12 juillet 2018 et l'a mis à pied à titre conservatoire.
Par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 16 juillet 2018, la société ARVAL a notifié à M. [J] son licenciement pour faute grave et insuffisance professionnelle.
Le 8 août 2018, M. [J] a sollicité des explications sur les griefs qui lui étaient reprochés.
Le 28 août suivant, son employeur lui a répondu et a maintenu sa position.
Le 18 février 2019, M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Vannes aux fins de :
A titre principal,
' Juger que M. [J] avait été victime de harcèlement moral,
' Juger son licenciement nul,
' Condamner la SAS AR.VAL à régler à M. [J] la somme de 40 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
A titre subsidiaire,
' Juger le licenciement de M. [J] sans cause réelle et sérieuse,
' Condamner la SAS AR.VAL à régler à M. [J] la somme de 31 895,05 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause,
' Fixer le salaire mensuel moyen de M. [J] à la somme de 6.564 €,
' Juger que la convention de forfait en jours sur l'année à laquelle était soumis M. [J] lui était inopposable,
' Condamner la SAS AR.VAL à régler à M. [J] la somme de :
- 38.925,38 € à titre de rappels d'heures supplémentaires,
- 3.892,53 € de congés payés afférents,
- 38.274,09 € au titre de l'indemnité forfaita