9ème Ch Sécurité Sociale, 5 juin 2024 — 21/06369

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Texte intégral

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT N°

N° RG 21/06369 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SDFU

S.A.R.L. [4]

C/

URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 05 JUIN 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère

GREFFIER :

Mme [M] [I] lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 03 Avril 2024

devant Madame Véronique PUJES, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 05 Juin 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 20 Août 2021

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Pole social du TJ de NANTES

Références : 19/08409

****

APPELANTE :

S.A.R.L. [4]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉE :

URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE

Service Contentieux

[Adresse 5]

[Localité 3]

représentée par Me Sabrina ROGER de la SARL SABRINA ROGER AVOCAT, avocat au barreau de NANTES

EXPOSÉ DU LITIGE

A l'issue d'un contrôle de recherche des infractions aux interdictions de travail dissimulé réalisé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales des pays de Loire (l'URSSAF), la société [4] (la société), exploitant un établissement de restauration rapide à [Localité 2], s'est vu notifier une lettre d'observations du 18 mai 2018 portant sur le chef de redressement 'travail dissimulé avec verbalisation - dissimulation d'emploi salarié : redressement forfaitaire', pour un montant en 2017 en cotisations de 8 873 euros auquel s'ajoute 3 549 euros au titre de la majoration de redressement pour travail dissimulé.

Par courrier du 6 juin 2018, la société a fait valoir ses observations.

En réponse, par courrier du 7 août 2018, l'inspecteur a maintenu l'ensemble des redressements tels que notifiés dans la lettre d'observations.

L'URSSAF a adressé à la société une mise en demeure datée du 28 août 2018, tendant au paiement des cotisations et majoration de redressement notifiées dans la lettre d'observations outre les majorations de retard afférentes, pour un montant total de 12 954 euros (8 873 euros de cotisations, 532 euros de majorations de retard et 3 549 euros de majoration de redressement).

Le 31 octobre 2018, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Loire-Atlantique d'une opposition à la contrainte du 26 octobre 2018 décernée par l'URSSAF pour le recouvrement de la somme de 12 954 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes à l'année 2017, signifiée par acte d'huissier de justice le 31 octobre 2018.

Par jugement du 20 août 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, devenu compétent, a :

- déclaré la société irrecevable en sa demande tendant à l'annulation de la mise en demeure du 28 août 2018, notifiée le 29 août 2018 ;

- validé pour son entier montant de 12 954 euros la contrainte du 26 octobre 2018 ;

- condamné en conséquence la société à payer à l'URSSAF la somme de 12 954 euros au titre de ladite contrainte, sous réserve des majorations de retard restant à courir jusqu'à complet paiement, ainsi que la somme de 72,88 euros au titre des frais de signification de cette contrainte ;

- débouté la société de toutes ses demandes ;

- condamné la société aux dépens.

Par déclaration adressée le 11 octobre 2021 par communication électronique, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 10 septembre 2021.

Par ses écritures parvenues au greffe le 27 février 2023, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour de :

A titre principal,

- infirmer le jugement entrepris ;

- la juger recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- débouter l'URSSAF de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- prononcer la nullité de la mise en demeure et de la contrainte pour défaut de notification ;

- juger que la contrainte du 26 octobre 2018 est sans effet ;

A titre subsidiaire,

- lui accorder un délai de paiement de 24 mois.

Par ses écritures parvenues au greffe par RPVA le 29 août 2022, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, l'URSSAF demande à la cour de :

- confirmer en tous ses points jugement entrepris ;

- juger irrecevable l'opposition à contrainte formée par la soci