9ème Ch Sécurité Sociale, 5 juin 2024 — 22/02358
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/02358 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SU4R
CPAM LOIRE ATLANTIQUE
C/
[G] [R]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 05 JUIN 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 26 Mars 2024
devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 05 Juin 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 25 Février 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de NANTES - Pôle Social
Références : 20/00046
****
APPELANTE :
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LOIRE ATLANTIQUE
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Madame [N] [D] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMÉ :
Monsieur [G] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne, assisté de Me Bertrand SALQUAIN, avocat au barreau de NANTES substitué par Me Léopold SEBAUX de la SELARL ATLANTIQUE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'ANGERS
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 26 octobre 2015, la SASU [6] (la société) a transmis une déclaration d'accident du travail, accompagnée de réserves, concernant M. [G] [R], salarié en tant que maçon, mentionnant les circonstances suivantes :
Date : 26 octobre 2015 ; Heure : 10 heures 30 ;
Lieu de l'accident : [Adresse 2] ;
Lieu de travail habituel ;
Activité de la victime lors de l'accident : travaux de maçonnerie ;
Nature de l'accident : éboulement de terre ;
Objet dont le contact a blessé la victime : la terre ;
Eventuelles réserves motivées (joignez, si besoin, une lettre d'accompagnement) : éboulement de terre au niveau du bassin (partie inférieure)
Siège des lésions : le bassin et la jambe droite ;
Nature des lésions : douleur et possible fracture ;
La victime a été transportée à l'hôpital de [Localité 7] ;
Horaire de la victime le jour de l'accident : de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30 ;
Accident constaté le 26 octobre 2015 à 10h30 par les préposés de l'employeur.
Le certificat médical initial établi le 26 octobre 2015 fait état de 'fractures complexes du bassin'.
La caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique (la caisse) a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle.
Le 27 décembre 2017, la caisse a notifié à M. [R] une décision fixant la date de sa consolidation au 15 juillet 2017 et évaluant son taux d'incapacité permanente à 4%.
Contestant le taux retenu, il a porté le litige devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Loire-Atlantique le 30 juillet 2018.
Par jugement du 25 février 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, désormais compétent, a :
- réformé la décision de la caisse du 31 juillet 2018 en ce qu'elle a reconnu un taux d'incapacité permanente de 4 % ;
- fixé le taux d'incapacité permanente de M. [R] à 12 % à savoir 10% au titre du taux médical et 2 % de coefficient professionnel ;
- invité la caisse à réviser le montant alloué en fonction de ce nouveau taux ;
- condamné la caisse aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 30 mars 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, la caisse a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 14 mars 2022.
Par sa représentante à l'audience, la caisse demande oralement à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris uniquement en ce qu'il a attribué un taux médical de 10 % au bénéfice de M. [R] ;
- en conséquence, de fixer ce taux à 4 %.
Elle s'est référé à ses écritures reçues au greffe le 4 août 2022 uniquement en ses développements sur le taux médical ; elle ne remet plus en cause le coefficient socio-professionnel de 2 % alloué en première instance.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 4 mars 2024 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, M. [R] demande à la cour de :
- le recevoir en ses écritures et son appel ;
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
- débouter la caisse de l'ensemble de ses demandes en appel ;
- condamner la caisse à lui régler une somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la caisse en tous les dépens ;
- dire que l'arrêt sera opposable à la caisse.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, l