9ème Ch Sécurité Sociale, 5 juin 2024 — 22/03750

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Texte intégral

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT N°

N° RG 22/03750 - N° Portalis DBVL-V-B7G-S3J2

SEMITAN

C/

CPAM [Localité 5]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 05 JUIN 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère

GREFFIER :

Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 26 Mars 2024

devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 05 Juin 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 29 Avril 2022

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Tribunal Judiciaire de NANTES - Pôle Social

Références : 19/06362

****

APPELANTE :

LA [8] ( [8])

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Laurent SAUTEREL, avocat au barreau de LYON substitué par Me Julie HAZART, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 3]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Madame [K] [I] en vertu d'un pouvoir spécial

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 1er octobre 2018, la [8] ([8]) (la société) a complété une déclaration d'accident du travail concernant M. [M] [G], salarié en tant que conducteur de véhicules et d'engin, mentionnant les circonstances suivantes :

Date : 1er octobre 2018 ; Heure : 06h45 ;

Lieu de l'accident : [Adresse 7], lieu de travail habituel ;

Activité de la victime lors de l'accident : se rendait à son véhicule professionnel ;

Nature de l'accident : notre agent déclare avoir trébuché sur les butées jaunes d'arrêt de bus, il est tombé sur le côté droit ;

Objet dont le contact a blessé la victime : sol ;

Siège des lésions : Côtes, côté droit ;

Nature des lésions : contusion ;

Horaire de la victime le jour de l'accident : 06h43 à 09h19 et 10h34 à 15h44 ;

Accident connu le 1er octobre 2018 par l'employeur, décrit par la victime.

Le certificat médical initial établi le 1er octobre 2018 par le docteur [V] fait état de 'contusion costale droite - radio en attente, contusion du coude droit avec dermabrasion, douleur de l'épaule droite', avec prescription d'un arrêt de travail et de soins jusqu'au 4 octobre 2018. Les soins ont été prolongés jusqu'au 20 octobre 2018, l'arrêt de travail jusqu'au 7 janvier 2019. Des soins ont de nouveau été prescrits du 25 avril au 11 août 2019. Puis, un nouvel arrêt de travail a été prescrit le 27 mars 2019, prolongé jusqu'au 28 juin 2019.

Par décision du 3 octobre 2018, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6] (la caisse) a notifié à la société la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle.

Par certificat du 4 octobre 2018, le docteur [V] a constaté une nouvelle lésion, une 'fracture 7 et 8ème arc costal', laquelle a été considérée imputable à l'accident du 1er octobre 2018 par le médecin conseil de la caisse.

Par courrier du 25 juillet 2019, la société a contesté devant la commission de recours amiable l'imputabilité de l'ensemble des arrêts de travail et soins prescrits à M. [G] consécutifs à son accident du travail du 1er octobre 2018 puis, en l'absence de décision rendue dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le pôle social du tribunal de grande instance de Nantes le 2 octobre 2019.

Par jugement du 29 avril 2022, ce tribunal devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes a :

- débouté la société de son recours ;

- déclaré opposable à la société l'ensemble des soins et arrêts de travail prescrits au titre de l'accident du travail dont a été victime M. [G] le 1er octobre 2018 jusqu'à la consolidation le 11 août 2019 ;

- condamné la société aux dépens.

Par déclaration adressée le 13 juin 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 11 mai 2022.

Par ses écritures parvenues au greffe le 23 mars 2023, auxquelles s'est référée et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour de :

- déclarer son appel recevable ;

- infirmer le jugement ;

- constater qu'il existe un différend d'ordre médical portant sur l'imputabilité des soins et arrêts de travail faisant suite à l'accident du 1er octobre 2018 déclaré par M. [G] ;

- en conséquence, réformer le jugement et ordonner une expertise médicale judiciaire, le litige intéressant les seuls rapports caisse/employeur, afin de vérifier la justification des soins et arrêts de t