9ème Ch Sécurité Sociale, 5 juin 2024 — 23/02165

Irrecevabilité Cour de cassation — 9ème Ch Sécurité Sociale

Texte intégral

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT N°

N° RG 23/02165 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TVDY

Société [7]

C/

[E] [T]

CPAM LOIRE ATLANTIQUE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 05 JUIN 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère

GREFFIER :

Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 26 Mars 2024

devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 05 Juin 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 24 Mars 2023

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Tribunal Judiciaire de Nantes - Pôle Social

Références : 19/07848

****

APPELANTE :

La Société [7]

[Adresse 1],

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Olivier PARROT de la SELARL SONATE AVOCATS, avocat au barreau de NANTES

INTIMÉS :

Monsieur [E] [T]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Maître Peggy CUGERONE, avocat au barreau de NANTES, dispensé de comparution et Maître Alexandre TESSIER, avocat au barreau de RENNES,

LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LOIRE ATLANTIQUE

[Adresse 5]

[Localité 4]

représentée par Madame [O] [H] en vertu d'un pouvoir spécial

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 9 juin 2016, la société [7] (la société) a déclaré un accident du travail, concernant M. [E] [T], salarié en tant que coffreur brancheur, mentionnant les circonstances suivantes :

Date : 6 juin 2016 ; Heure : 15h30 ;

Lieu de l'accident : Lycée de [Localité 6],lieu de travail habituel ;

Activité de la victime lors de l'accident : déplacement sur une banche ;

Nature de l'accident : la victime nous a déclaré qu'en circulant sur une passerelle de banche elle aurait trébuché lui occasionnant une douleur à l'épaule gauche ;

Objet dont le contact a blessé la victime : banche ;

Siège des lésions : épaule gauche ;

Nature des lésions : douleur ;

Horaire de la victime le jour de l'accident : 08h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00 ;

Accident connu le 7 juin 2016 à 08h00 par l'employeur

Conséquences : sans arrêt de travail.

Une lettre de réserves quant au caractère professionnel de l'accident a été adressée par la société le 16 juin 2016.

À la suite de cet accident, M. [T] s'est trouvé en arrêt de travail ininterrompu du 6 juin 2016 jusqu'au 28 juillet 2017.

La caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique (la caisse) a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle et fixé la date de sa consolidation au 28 juillet 2017 sans séquelles indemnisables. Après contestation de cette décision, M. [T] s'est vu attribuer un taux d'incapacité permanente de 5 %.

La caisse a refusé de prendre en charge au titre de l'accident du travail du 6 juin 2016 une lésion apparue le 30 août 2016. M. [T] a contesté cette décision ; le litige est toujours pendant devant le tribunal.

Par courrier du 25 mai 2018, M. [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur.

Dans le cadre d'une enquête de l'inspection du travail, un procès-verbal à l'encontre du responsable pénal de la société pour infraction aux dispositions des articles L. 4321-1 et R. 4322-1 du code du travail a été dressé et transmis au procureur de la République.

Le 9 décembre 2022, M. [T] a été licencié pour inaptitude d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement.

Par jugement du 24 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes a :

- dit que l'accident du travail dont a été victime M. [T] le 6 juin 2016 résulte d'une chute de l'intéressé qui est passé à travers une trappe de banche ;

- sursis à statuer dans l'attente des résultats de l'enquête diligentée par le procureur de la République à l'encontre de la société ;

- renvoyé la cause et les parties à l'audience du 13 décembre 2023 à 14h00 ;

- dit que la notification de la décision vaudra convocation à l'audience susvisée ;

- réservé les dépens.

Par déclaration adressée le 6 avril 2023 par communication électronique, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 3 avril 2023.

Le 23 mai 2023, le magistrat chargé de l'instruction de l'affaire a délivré une ordonnance d'injonction de conclure aux parties sur :

- l'irrecevabilité éventuelle de l'appel ;

- le caractère éventuellement sans objet de l'appel partiel, limité au chef de jugement critiqué qui n'emporte