9ème Ch Sécurité Sociale, 5 juin 2024 — 23/02165
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 23/02165 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TVDY
Société [7]
C/
[E] [T]
CPAM LOIRE ATLANTIQUE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 05 JUIN 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 26 Mars 2024
devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 05 Juin 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 24 Mars 2023
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de Nantes - Pôle Social
Références : 19/07848
****
APPELANTE :
La Société [7]
[Adresse 1],
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Olivier PARROT de la SELARL SONATE AVOCATS, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉS :
Monsieur [E] [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Peggy CUGERONE, avocat au barreau de NANTES, dispensé de comparution et Maître Alexandre TESSIER, avocat au barreau de RENNES,
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LOIRE ATLANTIQUE
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Madame [O] [H] en vertu d'un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 9 juin 2016, la société [7] (la société) a déclaré un accident du travail, concernant M. [E] [T], salarié en tant que coffreur brancheur, mentionnant les circonstances suivantes :
Date : 6 juin 2016 ; Heure : 15h30 ;
Lieu de l'accident : Lycée de [Localité 6],lieu de travail habituel ;
Activité de la victime lors de l'accident : déplacement sur une banche ;
Nature de l'accident : la victime nous a déclaré qu'en circulant sur une passerelle de banche elle aurait trébuché lui occasionnant une douleur à l'épaule gauche ;
Objet dont le contact a blessé la victime : banche ;
Siège des lésions : épaule gauche ;
Nature des lésions : douleur ;
Horaire de la victime le jour de l'accident : 08h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00 ;
Accident connu le 7 juin 2016 à 08h00 par l'employeur
Conséquences : sans arrêt de travail.
Une lettre de réserves quant au caractère professionnel de l'accident a été adressée par la société le 16 juin 2016.
À la suite de cet accident, M. [T] s'est trouvé en arrêt de travail ininterrompu du 6 juin 2016 jusqu'au 28 juillet 2017.
La caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique (la caisse) a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle et fixé la date de sa consolidation au 28 juillet 2017 sans séquelles indemnisables. Après contestation de cette décision, M. [T] s'est vu attribuer un taux d'incapacité permanente de 5 %.
La caisse a refusé de prendre en charge au titre de l'accident du travail du 6 juin 2016 une lésion apparue le 30 août 2016. M. [T] a contesté cette décision ; le litige est toujours pendant devant le tribunal.
Par courrier du 25 mai 2018, M. [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
Dans le cadre d'une enquête de l'inspection du travail, un procès-verbal à l'encontre du responsable pénal de la société pour infraction aux dispositions des articles L. 4321-1 et R. 4322-1 du code du travail a été dressé et transmis au procureur de la République.
Le 9 décembre 2022, M. [T] a été licencié pour inaptitude d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement.
Par jugement du 24 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes a :
- dit que l'accident du travail dont a été victime M. [T] le 6 juin 2016 résulte d'une chute de l'intéressé qui est passé à travers une trappe de banche ;
- sursis à statuer dans l'attente des résultats de l'enquête diligentée par le procureur de la République à l'encontre de la société ;
- renvoyé la cause et les parties à l'audience du 13 décembre 2023 à 14h00 ;
- dit que la notification de la décision vaudra convocation à l'audience susvisée ;
- réservé les dépens.
Par déclaration adressée le 6 avril 2023 par communication électronique, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 3 avril 2023.
Le 23 mai 2023, le magistrat chargé de l'instruction de l'affaire a délivré une ordonnance d'injonction de conclure aux parties sur :
- l'irrecevabilité éventuelle de l'appel ;
- le caractère éventuellement sans objet de l'appel partiel, limité au chef de jugement critiqué qui n'emporte