Chambre Commerciale, 5 juin 2024 — 22/02374

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE [Localité 4]

Troisième chambre civile et commerciale

ARRET N°286

DU : 05 Juin 2024

N° RG 22/02374 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F5WG

VTD

Arrêt rendu le cinq Juin deux mille vingt quatre

Sur APPEL d'une décision rendue le 8 novembre 2022 par le tribunal de commerce d'AURILLAC (N° 2022J00006)

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre

Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller

Madame Anne-Céline BERGER, Conseiller

En présence de : Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, lors de l'appel des causes et du prononcé

ENTRE :

S.A.S. MATIERE

immatriculée au RCS d'Aurillac sous le numéro B 326 624 244

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentant : Maître Laurent LAFON de la SELARL AURIJURIS, avocat au barreau d'AURILLAC

APPELANTE

ET :

Société SYGMA ENGINEERING SERVICES

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentants : Maître Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM- CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et Maître Isabelle KESTENES-PSILA de la SCP MBC AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMÉE

DÉBATS :

Après avoir entendu en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, à l'audience publique du 11 Avril 2024, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame THEUIL-DIF, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.

ARRET :

Prononcé publiquement le 05 Juin 2024 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

La société Sygma Engineering Services Switzerland est une société suisse spécialiste de travail temporaire dans le domaine de l'ingénierie mécanique et industrielle. Elle fournit du personnel pour différents projets industriels. Elle a, notamment pour filiale, la société Uni-Weld entreprise de services dédiée à diverses activités dans le domaine de la soudure, basée en Espagne.

La SAS Matière est quant à elle, spécialisée dans la construction d'ouvrages d'art.

Elle a fait appel à la société Uni-Weld pour la recherche de six soudeurs avec le procédé 114-Innershield pour un chantier à [Localité 2]. Les demandes de la SAS Matière ont été transmises à la société mère, la Société Sygma Engineering Services, celle-ci possédant la licence pour exercer l'activité d'agence d'intérim.

Une négociation commerciale s'est engagée entre la société Sygma et la SAS Matière pour la mise à disposition de soudeurs pour le chantier du [5] à [Localité 2].

Différents projets d'offres de services ont été adressés à la SAS Matière et une mise à disposition des personnels a été faite à compter du 13 mai 2019.

Le contrat a été exécuté par la société Sygma Engineering Services dans le respect des délais imposés et celle-ci a établi des factures pour un montant total de 549 238,59 euros.

La SAS Matière a partiellement réglé les factures pour un montant totale de 443 463,94 euros.

Le solde restant dû de 105 774,65 euros a été ramené à 99 283,91 euros.

Cette somme restant impayée malgré des relances, la société Sygma a fait assigner devant le tribunal de commerce d'Aurillac la SAS Matière aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement du solde des factures impayées, ainsi qu'une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Par jugement du 8 novembre 2022, le tribunal a :

- déclaré la demande de la société Sygma Engineering Services recevable et bien fondée ;

- condamné la SAS Matière à payer à la société Sygma Engineering Services la somme de 99294,84 euros en principal assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2022 ;

- condamné la SAS Matière à payer à la société Sygma Engineering Services la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts, et la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la SAS Matière aux entiers dépens.

La SAS Matière a interjeté appel dudit jugement par déclaration du 21 décembre 2022.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées et notifiées le 27 mars 2024, la SAS Matière demande à la cour de :

- la recevoir en son appel ;

- infirmer le jugement ;

- statuant à nouveau :

- débouter la société Sygma Engineering Services de l'intégralité de ses prétentions;

- déclarer la société Sygma Engineering Services mal fondée en son appel incident ;

- la débouter de sa demande de condamnation à son égard à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre 5 000 euros au titre de l'article 700;

- la condamner à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société Sygma Engineering Se