Chambre sociale 4-4, 5 juin 2024 — 22/01663
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-4
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 05 JUIN 2024
N° RG 22/01663
N° Portalis DBV3-V-B7G-VGWH
AFFAIRE :
Société ATHYS CLIM
C/
[U] [Y] [K]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 janvier 2022 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de NANTERRE
Section : I
N° RG : F19/00465
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Dan ZERHAT
Me Guillaume BOULAN
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Société ATHYS CLIM
N° SIRET : 821 273 000
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Daniel MONGBO de la SELEURL Cabinet MONGBO, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1711 et Me Dan ZERHAT de l'AARPI OHANA ZERHAT CABINET D'AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire: 731
APPELANTE
****************
Monsieur [U] [Y] [K]
né le 9 août 1990 à [Localité 4] (Congo)
de nationalité congolaise
[Adresse 2] à [Localité 5]
[Localité 5]
Représentant : Me Guillaume BOULAN de la SCP C R T D ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 713
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 mars 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Président,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [Y] [K] a été engagé par la société Athys Clim en qualité de technicien à compter du 2 octobre 2017.
Cette société est spécialisée dans l'installation de climatisations. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de moins de onze salariés. Elle applique la convention collective nationale des équipements thermiques.
Le 30 juin 2018, employeur a remis au salarié un certificat de travail et un reçu pour solde de tout compte pour la période de travail du 2 octobre 2017 au 30 juin 2018.
Le 12 février 2019, M. [Y] [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins de requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein et en paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
Par jugement du 25 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Nanterre (section industrie) a:
- Dit que le contrat de travail de M. [Y] [K] est un contrat à durée indéterminée à temps plein;
- Fixer son salaire mensuel brut à 1 618,32 euros ;
- Dit que le licenciement de M. [Y] [K] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
- Condamner la société Athys Clim au paiement des sommes suivantes :
- Rappel de salaire pour les mois d'octobre 2017 à juin 2018 : 6 834,81euros ;
- A titre d'indemnité de licenciement : 303,37 euros ;
- A titre d'indemnité compensatrice de préavis (2 mois) : 3 236,00 euros ;
- A titre de congés payés afférents au préavis : 323,60 euros ;
- Rappel d'indemnité compensatrice de congés payés : 990,12 euros ;
- A titre de dommages-intérêts pour absence de transmission d'attestation pôle-emploi : 100,00 euros ;
- Débouter le demandeur de sa demande d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Condamner la société Athys Clim à remettre à M. [Y] [K] les documents suivants :
- Une attestation pôle-emploi ;
- Un certificat de travail signé ;
- Un solde de tout compte rectifié ;
- Les bulletins de paie du 1er octobre 2017 au 30 juin 2018 rectifiés.
Et assortit cette condamnation d'une astreinte de 10,00 euros par jour de retard de remise de l'ensemble des documents, et ce à compter de la mise à disposition du jugement,
- Condamner la société Athys Clim à payer au demandeur la somme de 1200,00 euros conformément à l'article 700 du code de procédure civile.
- Mis les entiers dépens à la charge de la société Athys Clim,
- Ordonner l'exécution provisoire conformément à l'article 696 du Code de procédure civile.
Par déclaration adressée au greffe le 23 mai 2022, la société a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 6 février 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 décembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Athys Clim demande à la cour de:
- La recevoir en sa demande ;
- l'y disant fondée
- Infirmer le jugement attaqué en son dispositif ayant requalifié le contr