Chambre sociale 4-4, 5 juin 2024 — 22/01756

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

Chambre sociale 4-4

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 05 JUIN 2024

N° RG 22/01756

N° Portalis DBV3-V-B7G-VHMV

AFFAIRE :

[I] [Y]

C/

Société METRO FRANCE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 mai 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de NANTERRE

Section : E

N° RG : F19/01068

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Slim BEN ACHOUR

Me Laurent GAMET

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [I] [Y]

né le 18 juillet 1965 à Batmeh

de nationalité française

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Slim BEN ACHOUR de la SELEURL SELARLU CABINET SLIM BEN ACHOUR, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS

APPELANT

****************

Société METRO FRANCE

N° SIRET : 399 315 613

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représentant : Me Laurent GAMET de la SELAS FACTORHY AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: L61

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 mars 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Aurélie PRACHE, Président,

Monsieur Laurent BABY, Conseiller,

Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [Y] a été engagé par la société Métro France, en qualité de chef de projet, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 10 janvier 2000.

Cette société est spécialisée dans le commerce de gros pour les professionnels. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 50 salariés. Elle applique la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.

Au dernier état de la relation, M. [Y] exerçait les fonctions de chef de groupe au sein de la direction des systèmes informatiques (ci-après « DSI »).

Par lettre du 7 mars 2016, M. [Y] a reçu une lettre de mise en garde qu'il a contestée par lettre du 17 mars 2016.

Le salarié a bénéficié d'un arrêt de travail de sept jours à partir du 23 janvier 2018 consécutivement à un malaise sur son lieu de travail.

Par lettre du 2 octobre 2018, M. [Y] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 9 octobre 2018.

M. [Y] a été licencié par lettre du 19 octobre 2018 dans les termes suivants :

« (') Vous avez été embauché au sein de la Société Métro France par contrat de travail à durée indéterminée du 10 janvier 2000 en qualité de chef de projet.

Au dernier état, vous exercez les fonctions de chef de groupe études, statut Cadre classe 7.

En date du 2 octobre 2018, nous avons été contraints de vous convoquer par lettre remise en main propre contre décharge à un entretien préalable à une mesure pouvant aller jusqu'à un éventuel licenciement fixé le 9 octobre 2018.

A l'occasion de cet entretien, pour lequel vous étiez assisté de Monsieur [B] [O], Délégué Syndical Central au sein de notre entreprise, nous avons souhaité recueillir vos explications sur les divers manquements répétés dans l'exercice de vos fonctions qui vont sont reprochés et que nous vous rappelons ci-après.

Tout d'abord, nous vous rappelons qu'en votre qualité de chef de groupe études, vous êtes un support à l'ensemble des opérationnels sur les projets informatiques qui vous sont confiés. De l'étude de la faisabilité au développement des analyses fonctionnelles, vous êtes responsable de la mise en place des projets : de l'appropriation par les utilisateurs jusqu'à la sécurisation opérationnelle du projet.

Vous n'avez pas exécuté ces missions et fait montre d'un manque de rigueur et de suivi des projets flagrants et répétés.

Ces manquements ont notamment été constatés dans quatre projets :

- le projet « self scanning » ;

- le projet relatif à l'environnement Business Analytics ;

- le projet « API » ;

- le projet « MIP ».

Notamment, vous êtes en charge du projet self scanning depuis octobre 2017. A ce titre, vous devez travailler et rendre compte de vos actions au directeur du projet, Monsieur [P] [S] ainsi qu'à votre supérieur hiérarchique, Monsieur [A] [F].

Je voulais que ce projet soit finalisé pour l'ouverture de notre entrepôt Métro [Localité 4] prévu en juin 2018.

Or, Monsieur [A] [F], votre responsable hiérarchique n'ayant aucune information de votre part sur l'avancement de ce projet s'est lui-même rendu à la réunion du 24 avril 2018 sur l'outil SCANEO.

Le 14 mai 2018, Monsieur [S] a indiqué le plan d'actions à mene