Chambre sociale 4-4, 5 juin 2024 — 22/01863

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

Chambre sociale 4-4

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 05 JUIN 2024

N° RG 22/01863

SN° Portalis DBV3-V-B7G-VICG

AFFAIRE :

[D] [S]

C/

Société AXA FRANCE IARD

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 mai 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DREUX

Section : E

N° RG : F21/00043

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Clément RAINGEARD

Me Bruno SERIZAY

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [D] [S]

née le 9 février 1964 à [Localité 8] (92)

de nationalité française

Elisant domicile au Cabinet de Me RAINGEARD - SCP BKP & Asso

ciés, [Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Clément RAINGEARD de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 88

APPELANTE

****************

Société AXA FRANCE IARD

N° SIRET : 722 057 460

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentant : Me Bruno SERIZAY de la SELARL CAPSTAN LMS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0020

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 mars 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Aurélie PRACHE, Président,

Monsieur Laurent BABY, Conseiller,

Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Mme [S] a été engagée par la société Axa France IARD, en qualité de responsable projets et/ou équipe produits, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 1er septembre 2011.

Cette société est spécialisée dans les assurances. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 10 salariés. Elle applique la convention collective nationale des sociétés d'assurances du 27 mai 1992.

Par avenant en date du 28 juin 2016 à effet au 1er septembre 2016, le contrat de travail a été suspendu provisoirement pour une durée de trois ans afin que Mme [S] soit intégrée au sein de la société Maxis GBN dont Axa est actionnaire. Il a été stipulé que le contrat reprendrait automatiquement ses effets le 1er septembre 2019.

Le 31 juillet 2019, Mme [S] a informé la société que son contrat avec la société Maxis GBN se poursuivrait jusqu'au 29 octobre 2019. Le 1er et le 14 août 2019, la société Axa France a informé Mme [S] de son refus de poursuivre la suspension du contrat de travail qui les liait.

Le 1er septembre 2019, Mme [S] ne s'est pas présentée à son poste au sein de la société Axa.

Par lettre du 3 octobre 2019, Mme [S] a été convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 16 octobre 2019.

Mme [S] a été licenciée par lettre du 26 novembre 2019 pour faute grave dans les termes suivants :

« (') A compter du 1er septembre 2016, votre contrat de travail a été suspendu, d'un commun accord, afin de vous offrir l'opportunité de partir à [Localité 6] travailler au sein de la société MAXIS GBN, avec laquelle vous avez conclu un contrat de travail local.

La suspension de votre contrat de travail avec Axa France était expressément prévue pour une durée de trois ans et devait donc s'achever le 31 août 2019.

Le 1er avril 2019, vous avez interrogé la société sur une éventuelle prolongation de la suspension de votre contrat de travail au-delà du 31 août 2019 à la suite de la réception d'une proposition de MAXIS GBN vous permettant de rester sur votre poste à [Localité 6].

Dès le 12 avril 2019, nous vous avons expressément informée de notre refus de prolonger la suspension de votre contrat de travail au-delà du terme contractuellement prévu. Nous vous avons par ailleurs indiqué que si votre souhait était, à l'issue de votre expérience chez MAXIS GBN, d'accepter la proposition de cette société de demeurer au-delà du 31 août 2019, il vous appartenait de prendre les mesures qui s'imposaient à l'égard de votre contrat de travail avec AXA France et qu'à défaut, notre société vous réintégrerait en France sur un poste équivalent à celui que vous occupiez avant votre départ.

Vous n'avez donné aucune suite à notre courriel et ne nous avez nullement informés de votre position quant à la poursuite de votre fonction chez MAXIS GBN.

Compte tenu de votre silence, la société s'est organisée afin de vous accueillir en France, dès le 1er septembre 2019, comme elle en avait contractuellement l'obligation.

Le 29 juillet 2019, nous vous avons par conséquent transmis une proposition ferme d'un poste de Juriste conseil en A