Chambre sociale 4-4, 5 juin 2024 — 22/01892

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

Chambre sociale 4-4

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 05 JUIN 2024

N° RG 22/01892

N° Portalis DBV3-V-B7G-VII5

AFFAIRE :

[J] [N]

C/

Société COLAS DIGITAL SOLUTIONS

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 mai 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES

Section : E

N° RG : F 19/00762

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Franc MULLER

Me Mélina PEDROLETTI

Copie numérique adressée à:

FRANCE TRAVAIL

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [J] [N]

né le 1er avril 1970 à [Localité 5]

de nationalité française

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Franc MULLER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0610

APPELANT

****************

Société COLAS DIGITAL SOLUTIONS

N° SIRET : 709 804 884

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Stéphanie KUBLER de la SELARL SELARL PRK & Associes, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0312 et Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 mars 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Aurélie PRACHE, Président,

Monsieur Laurent BABY, Conseiller,

Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [N] a été engagé en qualité de responsable télécoms, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 15 avril 2004, avec reprise d'ancienneté au 1er octobre 1998, par la société SPEIG, devenue Colas Digital Solutions.

Cette société est spécialisée dans la conception et le développement de programmes informatiques spécifiques au secteur des travaux publics. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 50 salariés. Elle applique la convention collective nationale des ingénieurs, assimilés et cadres, employés dans les entreprises de travaux publics.

Au dernier état de la relation, M. [N] exerçait les fonctions de directeur de projet d'assistance à maîtrise d'ouvrage (AMOA).

M. [N] a été placé en arrêt maladie en février 2019 puis à compter du 1er avril 2019 de façon continue jusqu'à la rupture du contrat de travail.

Le 15 octobre 2019, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude et de dispense de reclassement à l'égard de M. [N].

Par lettre du 22 octobre 2019, M. [N] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 4 novembre 2019.

M. [N] a été licencié par lettre du 8 novembre 2019 pour inaptitude et impossibilité de reclassement dans les termes suivants : « (') Vous ne vous êtes pas présenté à l'entretien préalable auquel vous étiez convoqué le 4 novembre 2019 suite à la notification de l'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail le 15 octobre 2019.

Cet avis précise que votre « état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».

Compte tenu des dispositions légales applicables et de cet avis, nous avons décidé de procéder à la rupture de votre contrat de travail en raison de votre inaptitude médicalement constatée.

En raison de votre inaptitude, vous n'effectuerez pas votre préavis et ne percevrez pas d'indemnité compensatrice de préavis.

Vous cesserez donc de faire partie des effectifs de notre société à compter de la date d'envoi de ce courrier, soit le 8 novembre 2019.

Nous vous informons également qu'en application des dispositions légales et conventionnelles BTP en matière de portabilité des garanties « frais de santé » et « prévoyance », vous bénéficierez, à la date de cessation de votre contrat de travail, du maintien des garanties « frais de santé » et « prévoyance » pendant la durée de votre indemnisation par le régime d'assurance chômage, dans les limites maximales suivantes :

- 12 mois au plus en matière de frais de santé (régime santé COLAS),

- 36 mois au plus en matière de prévoyance, se détaillant en 2 périodes :

- Pour les 12 premiers mois, sur la base des prestations prévues par le régime particulier de Colas en vigueur a votre départ de l'entreprise,

- Du 13ème au 36ème mois, sur la base des prestations prévues par les régimes conventionnels obligatoires du BTP.

Le maintien de ces garanties est sans contrepartie de cotisation vous concernant (c'est-a-dire à titre gratuit) ; il est cependant subordonné à la justification de votre prise en charge par le régime d'assurance-chômage tout au long de la période