Chambre 23 / Proxi fond, 16 mai 2024 — 23/02272
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE D’AUBERVILLIERS Square Stalingrad 93300 AUBERVILLIERS
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@ : civil.tprx-aubervilliers@justice.fr
REFERENCES : N° RG 23/02272 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YMSA
Minute : 405/24
Association COALLIA Représentant : Me François-luc SIMON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0411
C/
Monsieur [W] [M] Représentant : Me Tristan HANVIC, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 292
Copie exécutoire délivrée à :
Me François-Luc SIMON
Copie certifiée conforme délivrée à :
Me Tristan HANVIC
Le
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité d’Aubervilliers en date du 16 Mai 2024;
par Madame Manon SURCIN, juge placée statuant en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Isabelle BARRIENTOS DE RUIZ, greffière ;
Après débats à l'audience publique du 12 Mars 2024 tenue sous la présidence de Madame Manon SURCIN, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Isabelle BARRIENTOS DE RUIZ, greffière, et lors de la mise à disposition, de Gabrielle DERNY, greffière ;
ENTRE DEMANDEUR(S) :
Association COALLIA, dont le siège social se situe 16-18 cours Saint-Eloi - 75012 PARIS représentée par Me François-Luc SIMON, avocat au barreau de PARIS
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [W] [M], demeurant RESIDENCE SOCIALE COALLIA-Chambre n°A00008, 166-168 rue Henri Barbusse - 93300 AUBERVILLIERS (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 930082023010678 du 12/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY) assisté de Me Tristan HANVIC, avocat au barreau de la SEINE-SAINT-DENIS
D'AUTRE PART
EXPOSÉ DU LITIGE Suivant acte sous seing privé en date du 15 septembre 2021, l'association COALLIA a donné à bail à M. [W] [M] un logement sis 166-168 rue Henri Barbusse (chambre A - 00008) - 93300 Aubervilliers, moyennant une redevance mensuelle de 416,57 euros. Le 16 janvier 2023, la bailleresse a adressé par lettre recommandée avec avis de réceptionau résident une lettre de mise en demeure visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 1297,26 euros au titre des redevances impayées. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 mars 2023, signée le 17 mars 2023, l'association COALLIA a notifié au défendeur la résiliation du contrat de résidence, après préavis d'un mois. Par acte de commissaire de justice en date du 13 novembre 2023, l'association COALLIA a assigné M. [W] [M] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de : - constater l'acquisition de la clause résolutoire ; - à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail ; - ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, avec au besoin l'assistance de la force publique ; - ordonner que le sort des meubles et objets garnissant les lieux loués soient régis par les dispositions des articles R. 433-5 et R.433-6 du code des procédures civiles d'exécution aux frais, risques et périls du défendeur ; - à titre principal, rejeter toute demande de délais de paiement et à titre subsidiaire, prévoir une clause de déchéance du terme en cas de non-paiement d'une seule échéance ; - condamner M. [W] [M] au paiement des sommes suivantes : * 3377,86 euros à titre provisionnel au titre de l'arriéré de loyers et de charges, arrêté au 7 novembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ; * une indemnité d’occupation à titre provisionnel d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail jusqu’à sa libération effective des lieux loués ; * 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; * les entiers dépens de l’instance. L'affaire a été appelée à l'audience du 5 décembre 2023 et renvoyée à celle du 12 mars 2023 en raison du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle par M. [M]. A l'audience, l'association COALLIA, représentée par son conseil, maintient ses demandes initiales sauf à préciser qu'en vertu d’un décompte arrêté au 7 mars 2024, l’arriéré s’élève désormais à la somme de 5080,80 euros, échéance de février 2024 incluse. M. [W] [M], qui comparaît assisté de son avocat, ne conteste pas le principe de la dette et sollicite à titre principal, des délais de paiement à hauteur de 50 euros par mois, et à titre subsidiaire, des délais d'un an pour quitter les lieux. Au soutien, il indique percevoir des revenus mensuels de 727 euros. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION M. [W] [M] ayant comparu à l'audience, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire. Sur la demande en paiement En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, n