Serv. contentieux social, 4 juin 2024 — 23/01076
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01076 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X25X Jugement du 04 JUIN 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 04 JUIN 2024
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01076 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X25X N° de MINUTE : 24/01200
DEMANDEUR
Madame [Z] [W] [Adresse 2] [Localité 4] assistée par Monsieur [O] [H], son représentant syndical [5]
DEFENDEUR
CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 30 Avril 2024.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Christelle AMICE, Greffier.
A défaut de conciliation, à l’audience, l’affaire a été plaidée,le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par Cédric BRIEND, assisté de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre du 2 août 2022, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis a adressé à Mme [Z] [W] une notification de payer la somme de 3.061,22 euros au titre de la créance n° 2213307449 42 correspondant à des indemnités journalières versées à tort pour la période du 9 juillet 2021 au 30 juin 2022 compte tenu d’un maintien de salaire par son employeur.
Par lettre du 29 août 2022, Mme [W] a saisi la commission de recours amiable qui a accusé réception de ce recours par courrier du 14 mars 2023
Par décision du 25 mai 2023 notifiée le 26 mai 2023, la commission de recours amiable a rejeté son recours précisant que des indemnités journalières lui ont été versées du 9 au 16 juillet 2021, du 29 septembre au 8 octobre 2021 et du 18 octobre 2021 au 12 janvier 2022 alors que son salaire avait été maintenu et que son employeur avait demandé la subrogation. Elle précise que le taux d’indemnités journalières était erroné sur certaines périodes.
Par requête enregistrée sous le numéro RG 23/1076 déposée le 8 juin 2023 au greffe du service du contentieux social, Mme [Z] [W] a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny d’un recours contre la décision de la commission de recours amiable.
Par requête reçue le 10 juillet 2023 enregistrée sous le numéro RG 23/1260, Mme [W] a saisi le tribunal du même recours.
L'affaire a été appelée à l’audience du 22 novembre 2023 et renvoyée aux audiences du 19 décembre 2023 et 30 avril 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Mme [W], représentée par un représentant syndical, demande au tribunal d’annuler la notification de créance de 3.061,22 euros et de débouter la CPAM de ses demandes.
Elle fait valoir que la décision de la CPAM n’est pas claire, que celle-ci n’a pas répondu à ses sollicitations et n’a pas respecté les délais légaux.
Par conclusions en défense déposées et soutenues oralement à l’audience, la CPAM de Seine-Saint-Denis, représentée par son conseil, conclut à la confirmation de la décision de la commission de recours amiable et demande au tribunal de condamner la demanderesse au paiement de la somme de 3.061,22 euros et de rejeter ses demandes.
Elle fait valoir que Mme [W] ne conteste pas avoir perçu les sommes objet de la notification de payer. Elle précise que le règlement des indemnités journalières pour la période en cause aurait dû seulement être versé à l’employeur de Mme [Z] [W] et qu’il a été initialement servi à Mme [W] une indemnité journalière de 42,49 au lieu de 40,89 euros pour les périodes du 19 octobre 2021 au 29 mars 2022 et du 30 mars au 30 juin 2022.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2024.
Autorisées à transmettre une note en délibéré, Mme [W] a, par courriel du 5 mai 2024, adressé au tribunal des relevés de compte et la CPAM a, par courriel de son conseil du 20 mai 2024, précisé que l’ensemble des virements indiqué dans les décomptes images de la caisse sont visibles sur les relevés bancaires produits par Mme [W].
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01076 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X25X Jugement du 04 JUIN 2024
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction des affaires
Aux termes de l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, les instances inscrites au rôle sous les numéros RG 23/1076 et RG 23/1260 portent sur la contestation d’un même indu de la CPAM.
Il existe donc entr