Serv. contentieux social, 4 juin 2024 — 23/02054
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/02054 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YNCB Jugement du 04 JUIN 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 04 JUIN 2024
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/02054 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YNCB N° de MINUTE : 24/01173
DEMANDEUR
Société [6] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1134
DEFENDEUR
CPAM DE LA NIEVRE [Localité 2] représentée par Me Lilia RAHMOUNI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 30 Avril 2024.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Christelle AMICE, Greffier.
A défaut de conciliation, à l’audience, l’affaire a été plaidée,le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, juge, assisté de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Xavier BONTOUX, Me Lilia RAHMOUNI
FAITS ET PROCÉDURE
M. [F] [O], salarié de la société par actions simplifiée [6] a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 13 mars 2023.
Les circonstances de l’accident sont décrites comme suit dans la déclaration d’accident du travail complétée par l’employeur le 17 mars 2023 et transmise à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Nièvre: “- Activité de la victime lors de l’accident: la victime s’apprêtait à ouvrir la porte du bâtiment pour rejoindre les vestiaires avant la prise de poste - Nature de l’accident: malaise - Objet dont le contact a blessé la victime: sol - Eventuelles réserves motivées: oui courrier ci-joint -Siège des lésions: néant - Nature des lésions: néant”.
Le certificat médical initial du 14 mars 2023 mentionne: “coma inexpliqué, à explorer en externe. (Donc pas de siège lésionnel, pas de latéralité possible dans un coma)” et lui a prescrit des soins jusqu’au 24 mars 2023.
Par courrier du 27 juin 2023, la CPAM a notifié à la SAS [6] la prise en charge de l’accident subi par M. [O] au titre de législation sur les risques professionnels.
Par courrier de son conseil du 25 août 2023, la SAS [6] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester l’opposabilité de cette décision de la CPAM de prise en charge.
Par décision du 9 octobre 2023 notifiée le 10 octobre 2023, la commission a rejeté le recours.
Par requête reçue le 16 novembre 2023 au greffe, la SAS [6] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux mêmes fins.
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 mars 2024 date à laquelle elle a été retenue et les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
La SAS [6], représentée par son conseil, par des conclusions récapitulatives n°2 reçues le 3 mai 2024 au greffe demande au tribunal: - à titre principal, de juger inopposable la société [6] la décision de prise en charge de l’accident du 13 mars 2023 ; - à titre subsidiaire, d’ordonner avant-dire droit une expertise médicale sur pièces afin de se prononcer sur l’imputabilité de l’accident au travail.
A l’appui de sa demande, elle se fonde sur l’avis de son médecin conseil, le docteur [D] et fait valoir que la matérialité de l’accident n’est pas démontrée dès lors que ce malaise n’a causé aucune lésion. Elle ajoute que le malaise est survenu alors que le salarié n’avait pas commencé sa journée de travail de telle sorte qu’il ne peut avoir une origine professionnelle.
La CPAM de la Nièvre, représentée par son conseil, par des conclusions récapitulatives déposées et soutenues oralement à l’audience demande au tribunal de : - débouter la société [6] de ses prétentions ; - condamner la société [6] à la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société [6] aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que le malaise est survenu aux temps et lieux de travail de telle sorte qu’il est présumé d’origine professionnelle. Elle ajoute que la société demanderesse ne démontre pas l’existence d’une cause totalement étrangère au travail.
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/02054 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YNCB Jugement du 04 JUIN 2024
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge et sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale, “est considéré comme accident du travail, qu’elle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou t