Serv. contentieux social, 15 mai 2024 — 23/00154
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/00154 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XJ6K Jugement du 15 MAI 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 15 MAI 2024
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/00154 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XJ6K N° de MINUTE : 24/01019
DEMANDEUR
Monsieur [M] [G] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Anne MACUDZINSKI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1186
DEFENDEUR
Société [6] [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 5] représenté par Maître Philippe DANESI du PARTNERSHIPS DLA PIPER FRANCE LLP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R235
CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 25 Mars 2024.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Monsieur Ali AIT TABET et Madame Elise VANTROYEN, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe Assesseur : Ali AIT TABET, Assesseur salarié Assesseur : Elise VANTROYEN, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 14 septembre 2023, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, le tribunal judiciaire de Bobigny a dit que l'accident du travail dont M. [M] [G] a été victime le 10 décembre 2016 est dû à la faute inexcusable de son employeur la [6]. Le tribunal a notamment : - ordonné la majoration de la rente, - - fait droit à l’action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis, - ordonné une expertise médicale confiée au docteur [V], - accordé une provision de 5000 euros au demandeur.
L’expert a déposé son rapport le 5 décembre 2023, notifié aux parties le 6 décembre.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 25 mars 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions en ouverture de rapport n° 2, transmises par RPVA le 22 mars 2024 et déposées et soutenues oralement à l’audience, M. [M] [G], représenté par son conseil, demande au tribunal de : - rejeter la demande de sursis présentée par la société [6], - fixer ses préjudices comme suit : 6835 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire (DFT),10221,75 au titre de l’assistance tierce personne,2000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,20 350 euros au titre du déficit fonctionnel permanent (DFP),15 000 euros au titre des souffrances endurées,5000 euros au titre du préjudice d’agrément,2000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,- juger que les sommes seront avancées par la CPAM, - condamner tout succombant à lui verser la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions en défense, transmises par RPVA le 21 mars 2024 et déposées et soutenues oralement à l’audience, la société de droit étranger [6] ([6]), représentée par son conseil, demande au tribunal de : - surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel saisie sur la reconnaissance de faute inexcusable, à titre subsidiaire, - limiter l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire (DFT) à la somme de 6782,50 euros, - ramener à de plus justes proportions les demandes d’indemnisation au titre de : l’assistance tierce personnele préjudice esthétique temporaire et permanentle déficit fonctionnel permanent (DFP)les souffrances endurées,- débouter le demandeur de ses demande au titre du préjudice d’agrément, - le débouter de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - le condamner à lui verser sur ce fondement la somme de 2500 euros..
La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis, représentée par son conseil, s’associe aux observations de la société..
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2024.
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/00154 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XJ6K Jugement du 15 MAI 2024
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de sursis à statuer
En application de l’article 378 du code de procédure civile, “la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.”
En l’espèce, la société [6] demande au tribunal de surseoir à statuer sur la liquidation des préjudices dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel de Paris saisi d’un recours contre le jugement du 14 septembre 2023 ayant retenu la faute inexcusable, enregistré so